Cour de Cassation, Chambre sociale, du 15 novembre 1988, 85-42.543, Publié au bulletin
CPH Hazebrouck 24 janvier 1985
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CASS
Cassation 15 novembre 1988

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'article 1134 du Code civil

    La cour a estimé que l'employeur n'avait pas invoqué de clause contractuelle subordonnant le droit à commission à l'acceptation des ordres, rendant ainsi le moyen irrecevable.

  • Accepté
    Absence de conditions spéciales de rémunération pour affaires indirectes

    La cour a jugé que les commissions sur les ordres indirects ne sont dues que si un accord ou un usage a été établi, ce qui n'a pas été constaté par le juge du fond.

Résumé par Doctrine IA

La société France Réception conteste la décision du conseil de prud'hommes qui lui impose de verser une commission à M. X sur une vente non acceptée. Elle invoque l'article 1134 du Code civil, arguant qu'aucune clause contractuelle ne prévoyait de commission pour des commandes non acceptées. La Cour de cassation rejette le second moyen, notant l'absence de clause limitant le droit à commission. Cependant, elle casse partiellement la décision sur la commission due pour une location, soulignant que les commissions sur affaires indirectes nécessitent un accord ou un usage non constaté par le juge. La cause est renvoyée devant le conseil de prud'hommes de Douai.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 15 nov. 1988, n° 85-42.543, Bull. 1988 V N° 599 p. 385
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 85-42543
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1988 V N° 599 p. 385
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Hazebrouck, 24 janvier 1985
Textes appliqués :
Code civil 1134
Dispositif : Cassation partielle .
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007021888
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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