Infirmation 3 mars 2023
Confirmation 3 mars 2023
Cassation 4 septembre 2025
Cassation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 4 sept. 2025, n° 23-15.117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-15.117 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 3 mars 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267209 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200778 |
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Texte intégral
CIV. 2
AF1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 septembre 2025
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 778 F-D
Pourvoi n° H 23-15.117
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 SEPTEMBRE 2025
La caisse primaire d’assurance maladie de la Somme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 23-15.117 contre l’arrêt rendu le 3 mars 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l’opposant à la société [3], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1] et dont un établissement est [Adresse 4], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseillère, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], et l’avis de Mme Pieri-Gauthier, avocate générale, après débats en l’audience publique du 11 juin 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Le Fischer, conseillère rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 3 mars 2023), salarié de la société [3] (la société), M. [Z] a, le 16 décembre 2017, déclaré une maladie que la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme (la caisse) a prise en charge, le 13 juin 2018, sur le fondement du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles.
2. La société a contesté l’opposabilité, à son égard, de la décision de prise en charge devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. La caisse fait grief à l’arrêt d’accueillir ce recours, alors « que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu’après avoir énoncé, dans ses motifs, que la condition médicale prévue au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles est bien remplie et que c’est à tort que les premiers juges ont refusé de considérer qu’un élément extrinsèque avait permis la requalification de la maladie, l’arrêt confirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré le recours formé par la société bien-fondé, dit que la caisse ne démontre pas que la condition de désignation de la maladie figurant au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles est remplie et déclaré en conséquence inopposable à la société la décision de prise en charge par la caisse de la maladie déclarée par la victime le 16 décembre 2017 ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a entaché sa décision d’une contradiction entre les motifs et le dispositif et violé l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 455 du code de procédure civile :
4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs.
5. Après avoir, dans ses motifs, retenu que la condition médicale prévue au tableau n° 30 bis était remplie, l’arrêt confirme le jugement qui, dans son dispositif, déclarait que la caisse ne démontre pas que la condition de désignation de la maladie figurant au tableau n° 30 bis est remplie.
6. En statuant ainsi, la cour d’appel, qui a entaché sa décision d’une contradiction entre les motifs et le dispositif, n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Et sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
7. La caisse fait le même grief à l’arrêt, alors « qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; que l’exposition aux risques visés par les tableaux des maladies professionnelles s’apprécie en considération de l’activité professionnelle de l’assuré auprès de ses employeurs successifs et non seulement auprès du dernier employeur ; que, par ailleurs, le défaut d’imputabilité à l’employeur de la maladie professionnelle qui n’a pas été contractée à son service n’est pas sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge ; que pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à l’employeur, l’arrêt relève que l’exposition au risque de la victime au sein de la société n’est pas démontrée ; qu’en statuant ainsi par des motifs impropres à écarter le caractère professionnel de l’affection et l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge, la cour d’appel a violé l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 461-1, R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige :
8. Il résulte de ces textes qu’au soutien de son action aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, l’employeur ne peut se prévaloir que de l’irrégularité de la procédure d’instruction conduite par la caisse ou de l’absence de caractère professionnel de cette pathologie.
9. Le défaut d’imputabilité à l’employeur de la maladie professionnelle qui n’a pas été contractée à son service n’est pas sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
10. Pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à l’employeur, l’arrêt relève que la société ne reconnaît aucune exposition à l’amiante consécutivement à l’entrée dans la société du salarié victime, qu’il appartenait à la caisse de démontrer l’absence de retrait de tout matériau contenant de l’amiante depuis 1989 à la date d’arrivée de la victime et que l’enquête ne caractérise pas, en dehors des déclarations de la victime, l’exposition au risque de celle-ci auprès de la société.
11. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il confirme le jugement sur la recevabilité du recours formé par la société [3] et en ce qu’il déclare recevable l’appel de la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme, l’arrêt rendu le 3 mars 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société [3] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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