Non-lieu à statuer 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 12 nov. 2025, n° 25-85.578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-85.578 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 25 juillet 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052833445 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01599 |
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Texte intégral
N° M 25-85.578 F-D
N° 01599
RB5
12 NOVEMBRE 2025
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 NOVEMBRE 2025
M. [U] [Y] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rennes, en date du 25 juillet 2025, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs d’assassinat, infractions à la législation sur les armes et association de malfaiteurs, a annulé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire et a ordonné sa mise en liberté et son placement sous contrôle judiciaire.
Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [U] [Y], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l’audience publique du 12 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l’article 606 du code de procédure pénale :
1. Il résulte de la fiche pénale figurant au dossier que M. [U] [Y] a été placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 22 octobre 2025.
2. Il s’ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt-cinq.
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