Infirmation partielle 23 mai 2023
Rejet 4 février 2026
Résumé de la juridiction
Il résulte de l’article 21, alinéa 2, du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires, rendu applicable aux opérations de partage devant le notaire par l’article 241 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, que satisfait aux exigences de l’article 22 de l’annexe du code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle l’annexion de la procuration au procès-verbal des débats en vue desquels elle a été établie, dressé en la forme notariée et lui-même conservé au rang des minutes par le notaire commis aux opérations de partage, en application des articles 225 et 241 de la loi du 1er juin 1924 précitée
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 4 févr. 2026, n° 23-23.212, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-23212 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 23 mai 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053452190 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100087 |
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Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 février 2026
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 87 F-B
Pourvoi n° F 23-23.212
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 FÉVRIER 2026
M. [T] [C], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° F 23-23.212 contre l’arrêt rendu le 23 mai 2023 par la cour d’appel de Colmar (5e chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à [O] [J], divorcée [C], ayant été domiciliée [Adresse 1], décédée le 30 décembre 2024,
2°/ à M. [X] [C], domicilié [Adresse 2],
3°/ à Mme [S] [A], épouse [W], domiciliée [Adresse 5],
4°/ à Mme [Y] [A], épouse [M], domiciliée [Adresse 3],
ces trois derniers pris en qualité d’héritiers de leur mère, [O] [J], divorcée [C],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [T] [C], de Me Brouchot, avocat de Mme [A] épouse [M], après débats en l’audience publique du 9 décembre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Reprise d’instance
1. Il est donné acte à Mme [Y] [A] de sa reprise d’instance en qualité d’héritière de [O] [J], décédée le 30 décembre 2024, et à M. [T] [C] de sa reprise d’instance à l’égard de Mme [S] [A] et M. [X] [C], cohéritiers de [O] [J].
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Colmar, 23 mai 2023) et les productions, un arrêt du 8 février 2009 a prononcé le divorce de [O] [J] et de M. [T] [C], mariés sous le régime de la séparation de biens.
3. À la requête de [O] [J], un tribunal d’instance a ordonné l’ouverture de la procédure de partage judiciaire de l’indivision existant entre eux et renvoyé les parties devant deux notaires désignés pour procéder à ce partage.
4. Par acte sous seing privé du 10 mai 2010, [O] [J] a donné pouvoir à Mme [H] pour la représenter aux opérations de partage pour la séance du 27 mai 2010 ainsi que toutes réunions ultérieures se rapportant au même objet.
5. Le 27 mai 2010, les notaires désignés ont dressé un procès-verbal des débats et de difficulté en raison de la contestation par M. [T] [C] de la validité du pouvoir de représentation donné par [O] [J] à Mme [H] et renvoyé la difficulté devant le tribunal.
6. Le 21 mars 2018, [O] [J] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux, M. [T] [C] sollicitant, en réponse, de voir constater que [O] [J] s’était fait représenter en vertu d’un pouvoir sous seing privé qui n’avait pas été valablement déposé au rang des minutes et qu’elle était présumée avoir consenti au partage d’après la proposition de M. [T] [C] en raison de son défaut de comparution à la réunion du 27 mai 2010.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
7. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
8. M. [C] fait grief à l’arrêt de dire n’y avoir lieu à procéder en l’état au partage de l’indivision selon sa proposition, alors « que lorsqu’un copartageant entend être représenté lors des opérations de partage judiciaire par un mandataire, celui-ci doit justifier de son mandat par une procuration déposée au rang des minutes du notaire ; que l’annexion de la procuration à un autre acte déposé au rang des minutes ne peut être assimilée à un dépôt au rang des minutes de la procuration ; qu’en retenant, pour en déduire que [O] [J] était régulièrement représentée aux opérations de partage devant le notaire, que le pouvoir donné à Mme [L] [H] par [O] [J] avait été annexé au procès-verbal établi par M. [F], notaire, le 27 mai 2010 quand la simple annexion à un procès-verbal ne pouvait être assimilé à un dépôt de la procuration au rang des minutes du notaire, la cour d’appel a violé l’article 22 de l’annexe du code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ensemble l’article 225 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. »
Réponse de la Cour
9. L’article 225 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle dispose :
« Le notaire convoque toutes les parties intéressées à un jour fixé pour les débats en leur laissant un délai d’au moins deux semaines ou, dans le cas où des parties intéressées sont à convoquer en dehors des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dans un délai d’au moins un mois pour la comparution ; il leur communique par écrit les propositions du demandeur en les avertissant qu’au cas de non-comparution les absents sont présumés consentir à ce que l’on procède au partage et que le partage sera obligatoire pour eux malgré leur non-comparution.
Au jour fixé pour les débats, ou dans le délai de deux semaines après ce terme, chaque partie peut demander la remise des débats ou la fixation d’un nouveau terme.
L’article 238, alinéa 2, est applicable.
Il est dressé procès-verbal des débats qui ont lieu au terme fixé. »
10. Selon l’article 241 de la même loi, la procédure devant notaire, telle qu’elle est prévue en son titre VI, est régie par les prescriptions générales sur les opérations et les actes des notaires.
11. Aux termes de l’article 21, alinéa 2, du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires, les procurations sont annexées à l’acte à moins qu’elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l’acte. Dans ce cas, il est fait mention dans l’acte du dépôt de la procuration au rang des minutes.
12. En vertu de l’article 22 de l’annexe du code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, lorsqu’un copartageant entend être représenté lors des opérations de partage judiciaire par un mandataire, celui-ci doit justifier de son mandat par une procuration déposée au rang des minutes du notaire.
13. Il résulte du troisième de ces textes, rendu applicable aux opérations de partage devant le notaire par le deuxième, que satisfait aux exigences du dernier l’annexion de la procuration au procès-verbal des débats en vue desquels elle a été établie, dressé en la forme notariée et lui-même conservé au rang des minutes par le notaire commis aux opérations de partage, en application des deux premiers.
14. Ayant relevé, d’une part, qu’il n’était pas contesté que le pouvoir donné par [O] [J] à Mme [H] avait été annexé au procès-verbal des débats et de difficulté établi le 27 mai 201[0], et, d’autre part, que ce dernier avait été enregistré au rang des minutes de M. [F], notaire, sous le RN° 8.031/AW, la cour d’appel en a exactement déduit que par cette annexion, la procuration donnée par [O] [J] avait été déposée au rang des minutes du notaire.
15. Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
16. M. [C] fait grief à l’arrêt de renvoyer les parties devant MM. [F] et [P], notaires, aux fins de partage judiciaire de l’indivision existant entre lui et [O] [J], alors « que le juge qui doit statuer lui-même sur les prétentions dont il est saisi, méconnaît son office s’il se dessaisit et délègue ses pouvoirs au notaire liquidateur ; qu’en réponse aux prétentions de [O] [J] relatives à l’existence de créances à retenir aux opérations de partage, M. [T] [C] faisait valoir, dans le dispositif de ses conclusions, qu’il y avait lieu de juger que les créances alléguées par [O] [J] au titre des créances entre époux" étaient éteintes en application de la prescription quinquennale ; qu’en retenant qu’aucun débat n’ayant eu lieu devant les notaires quant aux modalités du partage de leur indivision, il y avait lieu de renvoyer les parties devant les notaires commis au partage afin de débuter les opérations de partage, la cour d’appel, qui n’a pas statué sur les prétentions de M. [T] [C] et a délégué ses pouvoirs aux notaires liquidateurs, a violé l’article 4 du code civil. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
17. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 16 du code de procédure civile, il est fait application de l’article 616 du même code.
18. Aux termes de ce texte, lorsque le jugement peut être rectifié en vertu de l’article 463, le pourvoi en cassation n’est ouvert, dans le cas prévu par cet article, qu’à l’encontre du jugement statuant sur la rectification.
19. Il ne résulte pas des motifs de la cour d’appel que celle-ci ait examiné la demande de M. [C] tendant à voir juger que les créances entre époux alléguées par [O] [J] étaient éteintes en application de la prescription quinquennale.
20. Sous le couvert d’un grief pris de la violation de l’article 4 du code civil, le moyen dénonce en réalité une omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l’article 463 du code de procédure civile.
21. Le moyen n’est, dès lors, pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [T] [C] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T] [C] et le condamne à payer à Mme [Y] [A], ès qualités, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatre février deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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