Infirmation partielle 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 26 mars 2026, n° 25-14.403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-14.403 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 10 janvier 2025, N° 24/00033 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90307 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Recyclage Gravats Services, société Ecocyclage |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : X 25-14.403
Demandeur : la société Serfim Recyclage
Défendeur : M., [D] et autres
Requête n° : 1028/25
Jonction sous le numéro 1021/25
Ordonnance n° : 90307 du 26 mars 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Ecocyclage, ayant la SARL Cabinet Munier-Apaire pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Serfim Recyclage, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l’instance concernant en outre :
M., [Z], [D], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
la société Recyclage Gravats Services, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
Carole Caillard, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girves, greffière lors des débats du 12 février 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 13 octobre 2025 par laquelle la société Ecocyclage demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 28 avril 2025 par la société Serfim Recyclage à l’encontre de l’arrêt rendu le 10 janvier 2025 par la cour d’appel de Lyon, dans l’instance enregistrée sous le numéro X 25-14.403 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il résulte de l’examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l’arrêt ont fait l’objet d’une exécution substantielle.
Il convient de joindre les requêtes 1021, 1022, 1024, 1026, 1027, 1028 et 1029.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La jonction des requêtes 1021, 1022, 1024, 1026, 1027, 1028 et 1029 est prononcée.
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 26 mars 2026
La greffière lors du prononcé,
La conseillère déléguée,
Vénusia Ismail
Carole Caillard
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