Cassation 12 mai 2004
Résumé de la juridiction
Les effets d’une paternité légalement établie remontent à la naissance de l’enfant et la règle " aliments ne s’arréragent pas " ne s’applique pas à la contribution d’un parent à l’entretien et à l’éducation de son enfant. Viole l’article 203 du Code civil, la cour d’appel qui décide qu’un père, dont la paternité a été judiciairement déclarée, ne peut se voir réclamer une contribution à l’entretien de l’enfant pour une période antérieure à l’assignation.
Commentaires • 4
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 12 mai 2004, n° 02-17.441, Bull. 2004 I N° 128 p. 105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 02-17441 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2004 I N° 128 p. 105 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 28 juin 2001 |
| Dispositif : | Cassation partielle. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007047401 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l’article 203 du Code civil ;
Attendu que, pour fixer au 14 mai 1999 le point de départ de l’obligation de M. X…, dont la paternité sur Lou-Andréa X…, née le 8 novembre 1991, a été déclarée par jugement du 4 juin 1996, à contribuer à l’entretien de l’enfant, l’arrêt attaqué énonce de première part que la décision accordant des subsides est constitutive de droits et non déclarative et qu’il s’ensuit que le défendeur ne peut se voir réclamer des sommes pour la période antérieure à l’assignation et de seconde part qu’après s’être désistée d’une première action en recherche de paternité, Mme Y… n’a pas demandé de contribution à l’entretien de l’enfant au cours de l’instance ayant abouti au jugement du 4 juin 1996 ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que les effets d’une paternité légalement établie remontent à la naissance de l’enfant et que la règle « aliments ne s’arréragent pas » ne s’applique pas à la contribution d’un parent à l’entretien et à l’éducation de son enfant, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a fixé le point de départ de la contribution de M. X… à l’entretien de l’enfant au 14 mai 1999, l’arrêt rendu le 28 juin 2001, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X… ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quatre.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Location ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Cour de cassation
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Société par actions ·
- Tarification ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Procédure
- Doyen ·
- Conseiller ·
- Pourvoi ·
- Languedoc-roussillon ·
- Cour de cassation ·
- Santé au travail ·
- Référendaire ·
- Caisse d'assurances ·
- Adresses ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enseignement ·
- Constitutionnalité ·
- Conseil constitutionnel ·
- Question ·
- Etablissement public ·
- Élève ·
- École publique ·
- Tentative ·
- Education ·
- Cour de cassation
- Litige intéressant un magistrat ou un auxiliaire de justice ·
- Demande de renvoi devant une juridiction limitrophe ·
- Compétence territoriale ·
- Règles particulières ·
- Impossibilité ·
- Compétence ·
- Renvoi ·
- Branche ·
- Dilatoire ·
- Demande ·
- Arrêt confirmatif ·
- Textes ·
- Appel ·
- L'etat ·
- Degré ·
- Qualités
- Urssaf ·
- Midi-pyrénées ·
- Chose jugée ·
- Identité ·
- Saisie immobilière ·
- Déclaration de créance ·
- Épouse ·
- Pourvoi ·
- Saisie-attribution ·
- Cour de cassation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Honoraires ·
- Ordonnance ·
- Renonciation ·
- Cour de cassation ·
- Bénéficiaire ·
- Procédure participative ·
- Avocat ·
- Bâtonnier ·
- Adresses
- Inéligibilité ·
- Suivi socio-judiciaire ·
- Ministère public ·
- Cour de cassation ·
- Agression sexuelle ·
- Viol ·
- Procédure pénale ·
- Cour d'assises ·
- Public ·
- Mineur
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Dire ·
- Demande ·
- Dommages-intérêts ·
- Appel ·
- Espèce ·
- Prétention ·
- Conclusion ·
- Dispositif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enonciations contradictoires avec celles du procès-verbal ·
- Enonciations contradictoires avec celles du procès ·
- Arrêt de condamnation ·
- Cour d'assises ·
- Nom des jurés ·
- Mentions ·
- Juré ·
- Procès-verbal ·
- Condamnation ·
- Peine ·
- Débats ·
- Civil ·
- Incident ·
- Droits civiques ·
- Jury
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Application ·
- Statuer ·
- Siège
- Cour de cassation ·
- Carolines ·
- Impossibilité ·
- Résultat ·
- Délai de paiement ·
- Péremption ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Ordonnance ·
- Report ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.