Confirmation 2 décembre 2020
Infirmation partielle 9 septembre 2022
Cassation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 13 nov. 2025, n° 22-22.225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-22.225 22-22.225 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 9 septembre 2022 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052833432 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO00575 |
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Texte intégral
COMM.
RMB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 13 novembre 2025
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 575 F-D
Pourvoi n° N 22-22.225
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 NOVEMBRE 2025
La société Oracle France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 22-22.225 contre l’arrêt rendu le 9 septembre 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Gravotech Marking, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société Gravotech Holding, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
3°/ à la société Gravotech Inc., société de droit américain, dont le siège est [Adresse 2] (État-Unis),
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Tréfigny, conseillère, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Oracle France, de la SCP Spinosi, avocat des sociétés Gravotech Marking, Gravotech Inc. et Gravotech Holding, après débats en l’audience publique du 23 septembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Tréfigny, conseillère rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Oracle France du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société Gravotech Holding.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 9 septembre 2022) et les productions, entre mai 2010 et février 2012, divers contrats de prestations informatiques comportant une clause limitative de responsabilité ont été conclus entre la société Oracle France (la société Oracle) et la société Gravotech Marking.
3. Reprochant des inexécutions contractuelles, les sociétés Gravotech Marking et Gravotech Holding ont assigné la société Oracle en résolution de l’ensemble contractuel et en réparation de leurs préjudices.
4. La société Gravotech Inc. est intervenue volontairement à la procédure.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. La société Oracle fait grief à l’arrêt de la condamner à payer aux sociétés Gravotech Marking et Gravotech Inc. la somme de 1 498 400 euros au titre des gains manqués – en réalité au titre de la perte de chance de réaliser des gains –, alors « que le juge doit faire respecter et respecter lui-même le principe du contradictoire ; qu’il ne peut relever d’office un moyen sans avoir au préalable invité les parties à s’en expliquer contradictoirement ; qu’en relevant d’office, pour condamner la société Oracle à payer aux sociétés Gravotech Marking et Gravotech Inc. la somme de 1 498 400 euros, le moyen tiré de l’existence d’une perte de chance, subie par ces dernières, de réaliser des gains, sans avoir préalablement rouvert les débats pour permettre aux parties de présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d’appel a méconnu le principe du contradictoire en violation de l’article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 16 du code de procédure civile :
6. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
7. Pour condamner la société Oracle à payer aux sociétés Gravotech Marking et Gravotech Inc. la somme de 1 498 400 euros au titre de la perte de chance de réaliser des gains, l’arrêt, après avoir relevé que l’expert estime les économies de personnel à la somme de 1 873 000 euros, retient que la perte de chance de bénéficier de ces réductions de coûts, qu’elle qualifie de gains manqués, est caractérisée à hauteur de 80 %, compte tenu des perspectives de réalisation d’économies si le projet avait été mené à son terme.
8. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen qu’elle avait relevé d’office, tiré de ce que le préjudice subi par les sociétés Gravotech Marking et Gravotech Inc. consistait en une perte de chance, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Et sur le second moyen
Enoncé du moyen
9. La société Oracle fait grief à l’arrêt de la condamner à payer aux sociétés Gravotech Marking et Gravotech Inc. la somme de 2 057 000 euros au titre des pertes subies, ainsi que la somme de 1 498 400 euros au titre des « gains manqués » – en réalité au titre de la perte de chance de réaliser des gains –, alors « qu’en cas de résolution d’un contrat pour inexécution, les clauses limitatives de réparation des conséquences de cette inexécution demeurent applicables ; qu’en retenant, au contraire, que "les clauses limitatives de responsabilité (en réalité de réparation) ne [pouvaient] recevoir application dans la mesure où les contrats litigieux qui en [étaient] le support [étaient] anéantis", la cour d’appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 :
10. Il résulte de ces textes qu’en cas de résolution d’un contrat pour inexécution, les clauses limitatives de réparation des conséquences de cette inexécution demeurent applicables.
11. Pour condamner la société Oracle à payer aux sociétés Gravotech Marking et Gravotech Inc., sur le fondement de sa responsabilité contractuelle à l’égard de la première et de sa responsabilité délictuelle à l’égard de la seconde, diverses sommes aux titres des pertes subies et de la perte de chance de réaliser des gains, la cour d’appel retient que les clauses limitatives de responsabilité figurant dans les contrats litigieux ne peuvent recevoir application dans la mesure où ces contrats sont anéantis.
12. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement, il condamne la société Oracle France à payer aux sociétés Gravotech Marking et Gravotech Inc. les sommes de 2 057 000 euros au titre des pertes subies et 1 498 400 euros au titre des gains manqués, l’arrêt rendu le 9 septembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne les sociétés Gravotech Marking et Gravotech Inc. aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Gravotech Marking et Gravotech Inc. et les condamne à payer à la société Oracle France la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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