Cassation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 13 janv. 2026, n° 25-80.489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-80.489 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de police de Saint-Étienne, 28 juin 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053402748 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00036 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Labrousse (conseillère doyenne faisant fonction de présidente) |
|---|
Texte intégral
N° E 25-80.489 F-D
N° 00036
SL2
13 JANVIER 2026
CASSATION
Mme LABROUSSE conseillère doyenne faisant fonction de présidente,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 JANVIER 2026
M. [X] [T] a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police de Saint-Etienne, en date du 28 juin 2024, qui, pour manquement à une obligation édictée par un arrêté de police, l’a condamné à 150 euros d’amende.
Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseiller, et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l’audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présents Mme Labrousse, conseillère doyenne faisant fonction de président, Mme Chaline-Bellamy, conseiller rapporteur, M. Maziau, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Sur son opposition à une ordonnance pénale, M. [X] [T] a été régulièrement cité le 29 mai 2024 pour une audience fixée au 28 juin suivant devant le tribunal de police de Saint-Etienne du chef susmentionné.
3. Par courrier recommandé adressé au tribunal judiciaire de Saint-Etienne et reçu le 11 juin 2024, M. [T] a sollicité le report de l’audience notamment pour motif médical.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu’il a condamné M. [T] par jugement contradictoire à signifier en méconnaissance de l’article 410 du code de procédure pénale alors que celui-ci avait adressé, avant l’audience, un certificat médical d’un psychiatre attestant, le 30 mai 2024, que son état de santé était incompatible avec sa présence à une audience du 28 juin suivant et formulé une demande de renvoi.
Réponse de la Cour
Vu l’article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l’homme :
5. Il se déduit de ce texte que les juges ne peuvent, sans motiver leur décision, refuser le renvoi d’une affaire sollicité avant l’audience par l’avocat du prévenu.
6. En retenant l’affaire et en statuant sur la culpabilité du prévenu, sans mentionner la demande de renvoi et sans répondre aux motifs invoqués à l’appui de celle-ci par le conseil du prévenu à l’appui de sa demande, la juridiction a méconnu le principe et le texte susvisé.
7. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Saint-Etienne, en date du 28 juin 2024, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Saint-Etienne, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Saint-Etienne et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt-six.
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