Cassation 4 juillet 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 4 juil. 1995, n° 93-14.209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-14.209 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 27 janvier 1993 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007272536 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. NICOT conseiller |
|---|---|
| Parties : | société Banque française c/ société Promoges France |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Banque française, dont le siège est … (2e), en cassation d’un arrêt rendu le 27 janvier 1993 par la cour d’appel de Rennes (2e Chambre), au profit :
1 ) de M. X…, demeurant … (Maine-et-Loire), pris ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme L’Aiglon, dont le siège est … (Maine-et-Loire),
2 ) de la société anonyme Promoges France, dont le siège social est … (Ille-et-Vilaine), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 23 mai 1995, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Banque française, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X…, ès qualités, de Me Blondel, avocat de la société Promoges France, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Met, sur sa demande, hors de cause la société Promoges France, à l’encontre de laquelle n’est formulé aucun des griefs du pourvoi ;
Attendu, selon l’arrêt critiqué, que, le 15 mars 1985, M. X…, en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société L’Aiglon, a cédé des biens à la société MCA, en cours de formation, dont l’un des fondateurs était la société Promoges France ;
qu’il a été convenu, dans l’acte de vente, que, dans un délai d’un mois, l’acquéreur fournirait une caution bancaire, pour un montant de 2 315 000 francs, en garantie du paiement de la partie du prix non réglée au comptant ;
que la cour d’appel a jugé que, si la Banque française n’avait pas donné un engagement exprès de cautionnement à M. X…, ès qualités, elle avait engagé sa responsabilité en laissant croire à celui-ci, par son comportement fautif, qu’elle cautionnait la société MCA pour les sommes dues au titre de la cession ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l’article 1382 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner la Banque française à payer des dommages-intérêts à M. X…, ès qualités, l’arrêt retient qu’elle a effectué, entre les mains de celui-ci, pour le compte de la société MCA, le paiment anticipé d’une somme de 300 000 francs ;
Attendu qu’en statuant par un tel motif, insusceptible de caractériser une croyance erronée en l’existence d’un cautionnement, dès lors qu’il constate le paiement d’une dette non encore exigible, effectué par la Banque française, non pas au titre d’un engagement personnel, mais au nom de la société débitrice, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
Et sur la quatrième branche du moyen :
Vu l’article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour statuer comme il a fait, l’arrêt retient encore que la Banque française, « toujours par chèque de banque », a payé, le 5 mars 1986, la somme de 856 512 francs ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que le chèque litigieux avait été tiré par la société MCA sur la Banque française, ce dont il résultait qu’il ne s’agissait pas d’un chèque de banque, la cour d’appel a dénaturé ce document ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 27 janvier 1993, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Angers ;
Condamne M. X…, ès qualités, et la société Promoges France, envers la société Banque française, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel de Rennes, en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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