Confirmation 23 juillet 2024
Cassation 29 janvier 2026
Résumé de la juridiction
Lorsqu’un indivisaire, après avoir consenti seul un bail rural sur des biens indivis, donne ses droits indivis sur ces biens à son coïndivisaire qui accepte la donation, le bail rural est opposable à ce coïndivisaire, en application de l ’article 1743, alinéa1er, du code civil, si celui-ci avait connaissance, au plus tard au jour de la donation, de l’existence de ce bail
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 29 janv. 2026, n° 24-20.852, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-20852 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 23 juillet 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053430207 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C300076 |
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Texte intégral
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 29 janvier 2026
Cassation
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 76 FS-B
Pourvoi n° M 24-20.852
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2026
1°/ le groupement agricole d’exploitation en commun [N], dont le siège est [Adresse 1],
2°/ M. [X] [N], domicilié [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° M 24-20.852 contre l’arrêt rendu le 23 juillet 2024 par la cour d’appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige les opposant à Mme [J] [W], épouse [D], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat du groupement agricole d’exploitation en commun [N] et de M. [N], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme [W], et l’avis de Mme Morel-Coujard, avocate générale, après débats en l’audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, Mmes Grandjean, Grall, Pic, Oppelt, conseillers, Mme Aldigé, M. Baraké, Mmes Gallet, Davoine, MM. [B], Choquet, conseillers référendaires, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Riom, 23 juillet 2024), Mme [W] a recueilli dans la succession de sa mère, [P] [B], décédée le 26 septembre 2009, des droits indivis sur diverses parcelles agricoles et est devenue seule propriétaire desdites parcelles à la suite de la donation le 29 juillet 2014, par son oncle [I] [B], des droits indivis qu’il détenait lui-même sur ces parcelles.
2. Considérant que ces parcelles étaient exploitées sans droit ni titre par M. [N] et le groupement agricole d’exploitation en commun [N] (le GAEC [N]), Mme [W] a saisi un tribunal paritaire des baux ruraux aux fins d’obtenir leur expulsion.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. M. [N] et le GAEC [N] font grief à l’arrêt d’ordonner leur expulsion des parcelles propriétés de Mme [W], alors « que si le bailleur aliène la chose louée, le nouveau propriétaire qui avait connaissance du bail ne peut expulser le fermier ; qu’il s’ensuit que lorsqu’un indivisaire, après avoir conclu seul des baux ruraux sur des biens indivis, fait donation à son coïndivisaire de ses droits, celui-ci est tenu de respecter le bail passé par son auteur ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté d’une part, que [I] [B] avait conclu des baux ruraux avec M. [N] sur les parcelles litigieuses et d’autre part, que Mme [D] en était devenue pleine propriétaire à la suite d’une donation par [I] [B] de ses droits indivis ; qu’en retenant, pour ordonner l’expulsion de M. [N] et du GAEC [N] des parcelles litigieuses, qu’en application de l’article 815-3 du code civil, les baux sont inopposables à Mme [D], ni sa mère, [P] [B], avant son décès, ni elle-même n’ayant donné leur accord pour leur conclusion, la cour d’appel a violé par fausse application l’article 815-3 du code civil et par refus d’application l’article 1743 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1743, alinéa 1er, du code civil :
4. En application de ce texte, le bail d’une chose louée est opposable à l’acquéreur de la chose s’il en a connaissance avant son acquisition.
5. Il s’en déduit que lorsqu’un indivisaire, après avoir consenti seul un bail rural sur des biens indivis, donne ses droits indivis sur ces biens à son coïndivisaire qui accepte la donation, le bail rural est opposable à ce coïndivisaire si celui-ci avait connaissance, au plus tard au jour de la donation, de l’existence de ce bail.
6. Pour ordonner l’expulsion de M. [N] et du GAEC [N], l’arrêt retient que M. [N] se prévaut de baux consentis par [I] [B], mais que ces baux sont inopposables à Mme [W] puisque, d’une part, comme aucun partage n’est intervenu entre [I] [B] et [P] [B] avant son décès le 26 septembre 2009, le bail rural consenti par [I] [B] en 1997 en violation de l’article 815-3 du code civil, inopposable à [P] [B], n’est pas opposable à Mme [W], qui a hérité des droits indivis de sa mère, que, d’autre part, à partir du 26 septembre 2009 et jusqu’au 29 juillet 2014, [I] [B] se trouvait en indivision avec Mme [W] sur les parcelles litigieuses, de sorte qu’il ne pouvait consentir un bail rural sans l’accord de celle-ci.
7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si Mme [W] avait eu connaissance, au plus tard au jour de la donation qu’elle avait reçue, de l’existence de baux ruraux verbaux consentis par [I] [B] au profit de M. [N] antérieurement à la donation, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 23 juillet 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Riom ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier ;
Condamne Mme [W] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [W] et la condamne à payer à M. [N] et au groupement agricole d’exploitation en commun [N] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-neuf janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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