Confirmation 18 mai 2022
Cassation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 10 déc. 2025, n° 22-20.184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-20.184 22-20.184 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bastia, 18 mai 2022, N° 21/00293 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053135319 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100807 |
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Texte intégral
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 10 décembre 2025
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 807 F-D
Pourvoi n° U 22-20.184
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [P] [G].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 22 novembre 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 DÉCEMBRE 2025
Mme [Y] [N], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° U 22-20.184 contre l’arrêt rendu le 18 mai 2022 par la cour d’appel de Bastia (chambre civile), dans le litige l’opposant à Mme [P] [G], domiciliée [Adresse 8], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Beauvois, conseillère, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de Mme [N], de Me Brouchot, avocat de Mme [G], et l’avis de Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 21 octobre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Beauvois, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Bastia, 18 mai 2022), [V] [G] et Mme [J] [K] se sont mariés le [Date mariage 4] 1969 à [Localité 6]. De leur union, sont nés trois enfants. Un jugement du 28 mars 1985 a prononcé la séparation de corps des époux.
2. Un jugement du 17 avril 2009 a dit que [V] [G] était le père d’ [W] [G], née le [Date naissance 1] 1988 de Mme [M].
3. [V] [G] et Mme [N] se sont mariés le [Date mariage 2] 2002 devant l’officier de l’état civil de [Localité 7]. Un enfant est né de leur union.
4. [V] [G] est décédé le [Date décès 5] 2007.
5. Mme [G] a assigné Mme [N] en nullité absolue du mariage célébré le [Date mariage 2] 2002.
Examen des moyens
Sur le second moyen
6. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en ses trois branches, réunies
Enoncé du moyen
7. Mme [N] fait grief à l’arrêt de prononcer la nullité absolue du mariage célébré le [Date mariage 2] 2002 entre [V] [G] et elle-même, alors :
« 1° / que, d’une part, le mariage qui a été déclaré nul produit néanmoins ses effets à l’égard de celui des époux qui a contracté de bonne foi ; qu’en affirmant, pour rejeter la demande de Mme [N] tendant à voir déclarer putatif à son égard le mariage qu’elle a contracté avec [V] [G] le [Date mariage 2] 2002, qu’il était établi que ce dernier, qui s’était toujours présenté comme divorcé, avait été informé en août 1997 par le notaire chargé de la succession de ses parents qu’il était simplement séparé de corps, et que l’ancien maire de la commune de [Localité 9] l’avait ensuite reçu pour l’informer qu’il ne pouvait célébrer son mariage dans la mesure où il n’était pas divorcé de sa première épouse, la cour d’appel, qui s’est déterminée par des motifs impropres à caractériser que ces déclarations avaient été portés à la connaissance de Mme [N] avant la célébration du mariage litigieux, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 201 alinéa 2 du code civil ;
2°/ que, d’autre part, la bonne foi prévue à l’article 201 du code civil est toujours présumée ; qu’en retenant, pour exclure toute erreur de droit de Mme [N] sur l’absence de dissolution du mariage de [V] [G] à la suite de la séparation de corps prononcée le 28 mars 1985, qu’étant infirmière, elle disposait d’un niveau d’instruction supérieur à celui de son futur époux, simple conducteur de poids lourds, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du même texte ;
3°/ que, enfin, la bonne foi prévue à l’article 201 du code civil est toujours présumée ; qu’en affirmant que la mauvaise foi de Mme [N] était établie du seul fait que la rubrique « divorcée depuis le », cochée dans la fiche de renseignement fournie à l’officier d’état civil avant le mariage, était incomplète car sans mention de date, la cour d’appel, qui s’est déterminée à la faveur d’une affirmation impropre à caractériser que [V] [G] avait informé Mme [N] qu’il n’était pas divorcé, a privé sa décision de base légale au regard du même texte. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 201 du code civil :
8. Ce texte dispose :
« Le mariage qui a été déclaré nul produit, néanmoins, ses effets à l’égard des époux, lorsqu’il a été contracté de bonne foi.
Si la bonne foi n’existe que de la part de l’un des époux, le mariage ne produit ses effets qu’en faveur de cet époux. »
9. Pour rejeter la demande de Mme [N] tendant à bénéficier des effets du mariage putatif au titre de son union avec [V] [G], l’arrêt retient, d’abord, que celui-ci avait été informé de sa situation matrimoniale exacte tant, en 1997, par le notaire chargé de la succession de ses parents, que par le maire d’une commune qui avait refuser de célébrer son mariage, faute d’être divorcé. Il relève, ensuite, que Mme [N], infirmière, disposait d’un niveau d’instruction supérieure à son époux. Il retient, enfin, qu’un frère de [V] [G] n’avait pas reconnu l’écriture de celui-ci sur la fiche de renseignements à fournir à l’officier d’état civil en vue du mariage, laquelle avait été remplie par la même personne, et comprenait une case cochée « divorcé depuis le… », de façon incomplète, sans mention de date. Il en déduit que cette omission ne constituait pas une erreur mais caractérisait la mauvaise foi des époux, ces derniers n’ayant pas précisé la date du divorce, [V] [G] étant simplement séparé de corps.
10. En se déterminant ainsi, par des motifs dont il ne résultait pas que Mme [N] avait eu connaissance, au moment de son mariage, de ce que [V] [G] n’était pas divorcé, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déclare nul, à l’égard de Mme [N], son mariage célébré le [Date mariage 2] 2002 à [Localité 7], avec [V] [G], la condamne aux dépens et à payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 18 mai 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Bastia ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Condamne Mme [G] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [N] ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par la présidente et Mme Auroy, conseillère doyenne, en remplacement de la conseillère rapporteure empêchée, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
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