Infirmation 22 mai 2025
Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 7 mai 2026, n° 25-17.103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-17.103 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 22 mai 2025, N° 22/00817 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90456 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM des Côtes d'Armor, caisse primaire d'assurance maladie |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : H 25-17.103
Demandeur : M. [Q]
Défendeur: la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Côtes d’Armor et autre
Requête n° : 30/26
Ordonnance n° : 90456 du 7 mai 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Côtes d’Armor, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [L] [Q], ayant la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,
Viviane Caullireau-Forel, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 26 mars 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 14 janvier 2026 par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Côtes d’Armor demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 17 juillet 2025 par M. [L] [Q] à l’encontre de l’arrêt rendu le 22 mai 2025 par la cour d’appel de Rennes, dans l’instance enregistrée sous le numéro H 25-17.103 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ;
L’arrêt attaqué a infirmé le jugement du 24 janvier 2022 rendu par le conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc, débouté M. [Q] de ses demandes et l’a condamné à payer à la CPAM des Côtes d’Armor la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ressort des éléments du dossier que :
— en exécution provisoire du jugement du 24 janvier 2022, la CPAM des Côtes d’Armor a payé à M. [Q] la somme brute de 82 302,93 euros, soit la somme nette de 66 031 euros,
— en exécution de l’arrêt attaqué, M. [Q] a restitué cette somme à la CPAM des Côtes d’Armor et lui a réglé l’indemnité procédurale de 1 500 euros mise à sa charge.
La CPAM des Côtes d’Armor soutient que M. [Q] reste lui devoir la somme de 16 271,93 euros correspondant aux cotisations salariales dont elle s’est acquitté.
Cette somme n’a toutefois pas été directement perçue par M. [Q] et la CPAM des Côtes d’Armor n’établit pas qu’elle ne pourra pas en obtenir le remboursement par les organismes sociaux qui l’ont encaissée, le caractère indû du paiement de ces cotisations n’ayant été révélé que par l’arrêt attaqué rendu le 22 mai 2025.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 7 mai 2026
La greffière,
La conseillère déléguée,
Vénusia Ismail
Viviane Caullireau-Forel
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