Infirmation 11 décembre 2024
Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 12 mars 2026, n° 25-14.973 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-14.973 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 11 décembre 2024, N° 23/01566 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90269 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : S 25-14.973
Demandeur : Mme [R]
Défendeur : la société Api restauration
Requête n° : 954/25
Ordonnance n° : 90269 du 12 mars 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Api restauration, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [X] [R], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
Guerric Hénon, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Sylvie Aubagna, greffière lors des débats du 29 janvier 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 26 septembre 2025 par laquelle la société Api restauration demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 16 mai 2025 par Mme [X] [R] à l’encontre de l’arrêt rendu le 11 décembre 2024 par la cour d’appel de Reims, dans l’instance enregistrée sous le numéro S 25-14.973 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ;
A l’appui de la requête, il est soutenu que la demanderesse au pourvoi, tenue de restituer la somme de 42 969,62 euros, versée en exécution du jugement du 19 septembre 2023 rendu par le conseil de prud’hommes de Troyes, n’a pas procédé à cette restitution.
La demanderesse au pourvoi fait valoir que sa famille dispose d’un revenu de 2 908 euros par mois avec un enfant à charge, et supporte chaque mois des dépenses fixes supérieures à 2 000 euros, hors alimentation, hygiène et habillement
Dans ce contexte et au regard des pièces produites aux débats, la subordination de l’examen du pourvoi à l’exigence du remboursement de la somme dont l’arrêt frappé de pourvoi ordonne la restitution, d’un montant hors de proportion avec les facultés financières de la demanderesse au pourvoi, emporterait des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 12 mars 2026
La greffière lors du prononcé,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Guerric Hénon
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