Cour de cassation, 2e chambre civile, 19 mars 2026, n° 23-20.367 23-20.367
TGI Amiens 21 février 2022
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CA Amiens
Infirmation partielle 3 juillet 2023
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CASS
Cassation 19 mars 2026

Résumé par Doctrine IA

L'URSSAF reproche à la cour d'appel d'avoir annulé un redressement concernant la réduction générale des cotisations patronales sur les bas salaires. L'URSSAF soutenait que la société cotisante n'avait pas fourni les éléments nécessaires au calcul, l'obligeant à utiliser une méthode dérogatoire basée sur une lettre ministérielle. La cour d'appel avait jugé cette méthode inopposable à la société.

La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, considérant que la cour d'appel n'a pas recherché si la société cotisante avait bien apporté la preuve des éléments justifiant le rattachement des sommes litigieuses à chaque mission, conformément aux articles L. 241-13 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale. Elle rappelle qu'il appartient au cotisant de prouver qu'il remplit les conditions d'une réduction de cotisations.

En conséquence, la Cour de cassation casse également, par voie de conséquence, l'annulation du redressement relatif à la réduction du taux des cotisations d'allocation familiale sur les bas salaires, en application de l'article 624 du code de procédure civile. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 19 mars 2026, n° 23-20.367
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-20.367 23-20.367
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Amiens, 3 juillet 2023, N° 22/00874
Textes appliqués :
Article 1315, devenu 1353, du code civil.

Articles L. 241-13, III, et D. 241-7 du code de la securite sociale, ces deux derniers dans leurs redactions applicables a la date d’exigibilite des cotisations litigieuses.

Article 624 du code de procedure civile.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 29 mars 2026
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:C200248
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Sur les parties

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