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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 8 avr. 2026, n° 25-85.882 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-85.882 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2 juillet 2025 |
| Dispositif : | QPC autres |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053915785 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00633 |
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Texte intégral
N° S 25-85.882 F-D
N° 00633
8 AVRIL 2026
RB5
QPC INCIDENTE : NON-LIEU À RENVOI AU CC
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 AVRIL 2026
Mme [T] [O] a présenté, par mémoire spécial reçu le 15 janvier 2026, une question prioritaire de constitutionnalité à l’occasion du pourvoi formé par elle contre l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, chambre 5-2, en date du 2 juillet 2025, qui, pour mauvais traitements envers un animal placé sous sa garde par l’exploitant d’un établissement détenant des animaux, inexécution d’une décision de suspension d’activité et exercice d’une activité d’élevage dans des installations non conformes malgré mise en demeure, l’a condamnée à cent quatre-vingt jours-amende de 30 euros, cinq ans d’interdiction de gérer, cinq ans d’interdiction professionnelle, l’interdiction définitive de détenir un animal et a prononcé sur les intérêts civils.
Des observations ont été produites.
Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseillère, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de Mme [T] [O], les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de l’association SPA, et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l’audience publique du 8 avril 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Carbonaro, conseillère rapporteure, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Le premier alinéa de l’article 568 du code de procédure pénale en ce qu’il encadre le droit de la personne condamnée de se pourvoir en cassation dans un délai de dix jours à compter du prononcé de la décision, sans prévoir d’exception dans l’hypothèse où à l’issue de ce délai, la motivation de la décision n’aurait pas encore été portée à sa connaissance, porte-t-il une atteinte disproportionnée au droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, dès lors que le prononcé de l’arrêt, qui fait courir le bref délai de pourvoi, peut ne consister qu’en la lecture de son seul dispositif, privant ainsi les parties de connaître ses motifs dans le délai de recours, et partant la portée exacte de la décision ainsi que ses éventuelles irrégularités qu’a pour objet de faire censurer le pourvoi en cassation ? »
2. La disposition législative contestée, dans sa version issue de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, est applicable à la procédure et n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.
3. La question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle.
4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux pour les motifs qui suivent.
5. D’une part, les dispositions critiquées, qui fixent le point de départ du délai de pourvoi en cassation, lequel est de dix jours en droit commun, au lendemain du jour du prononcé de la décision contradictoire, ne privent pas les parties de la possibilité d’exercer un recours effectif devant la Cour de cassation, fût-ce à titre conservatoire.
6. D’autre part, ce délai peut être prorogé, en application de l’article 801 du code de procédure pénale ou si le demandeur justifie de circonstances l’ayant mis dans l’impossibilité absolue d’exercer son recours en temps utile, et le demandeur condamné pénalement dispose ensuite d’un mois pour déposer un mémoire contenant ses moyens de cassation, délai qui peut être augmenté par dérogation accordée par le président de la chambre criminelle. Il peut, par ailleurs, dans le mois du pourvoi, constituer un avocat à la Cour de cassation auquel sera accordé un délai pour déposer son mémoire.
7. Enfin, l’article 568 du code de procédure pénale répond à l’objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice, en évitant l’allongement des délais de jugement des auteurs d’infractions.
8. En conséquence, il n’y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du huit avril deux mille vingt-six.
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