Rejet 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 12 févr. 2025, n° 23-16.285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-16.285 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 29 mars 2023, N° 20/08141 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO10157 |
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Sur les parties
| Parties : | association GIMAC santé au travail c/ pôle 6 |
|---|
Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 février 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10157 F
Pourvoi n° B 23-16.285
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 FÉVRIER 2025
L’association GIMAC santé au travail, dont le siège est, [Adresse 2], ayant un établissement au [Adresse 3], a formé le pourvoi n° B 23-16.285 contre l’arrêt rendu le 29 mars 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l’opposant à M. [E] [G], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Palle, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’association GIMAC santé au travail, de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [G], après débats en l’audience publique du 14 janvier 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l’association GIMAC santé au travail aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l’association GIMAC santé au travail et la condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt-cinq.
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