Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 6 mai 2026, n° 24-19.696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-19.696 24-19.696 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 23 mai 2024, N° 23/02927 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO10182 |
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Sur les parties
| Parties : | société Transalliance Europe, société Transwaters c/ société Geodis road transport |
|---|
Texte intégral
COMM.
RM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 6 mai 2026
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 10182 F
Pourvoi n° E 24-19.696
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 MAI 2026
1°/ La société Transalliance Europe, dont le siège est [Adresse 1] (Luxembourg),
2°/ la société Transwaters, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° E 24-19.696 contre l’arrêt rendu le 23 mai 2024 par la cour d’appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société Geodis road transport, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée [B] [U], défenderesse à la cassation.
La société Geodis road transport a formée un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Maigret, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat des sociétés Transalliance Europe et Transwaters, de Me Bertrand, avocat de la société Geodis road transport, anciennement dénommée [B] [U], et l’avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l’audience publique du 10 mars 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Maigret, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Transalliance Europe et Transwaters aux dépens du pourvoi principal et la société Geodis road transport aux dépens du pourvoi incident ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le six mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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