Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 15 novembre 2005, 03-13.261, Publié au bulletin
CA Lyon 27 février 2003
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CASS
Rejet 15 novembre 2005

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Rejeté
    Application des articles du Code de commerce concernant les créances de commissions

    La cour a jugé que le fait générateur de la commission se situe au moment où le cocontractant est lié au mandant, et que la société ITC avait l'obligation de déclarer ses créances, même non exigibles, au jour du jugement d'ouverture.

Résumé par Doctrine IA

La société ITC contestait l'arrêt de la cour d'appel qui avait rejeté certaines demandes de commissions, arguant que les créances relevaient de l'article L. 621-32 du Code de commerce. La Cour de cassation a rejeté ce moyen, précisant que le droit à commission est établi au moment où le cocontractant est lié au mandant, conformément à l'article L. 134-6. Elle a également noté que les créances non déclarées par ITC étaient éteintes, car les affaires litigieuses avaient été conclues avant l'ouverture du redressement judiciaire. Le pourvoi est donc rejeté.

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Résumé de la juridiction

Commentaires5

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 15 nov. 2005, n° 03-13.261, Bull. 2005 IV N° 225 p. 243
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 03-13261
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2005 IV N° 225 p. 243
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 27 février 2003
Textes appliqués :
Code de commerce L134-6, L621-43
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007050715
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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