Confirmation 30 novembre 2023
Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 18 sept. 2025, n° 24-10.922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10.922 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 30 novembre 2023, N° 23/00885 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052303889 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C310461 |
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Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 18 septembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme PROUST, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10461 F-D
Pourvoi n° T 24-10.922
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 SEPTEMBRE 2025
Le [Adresse 6] [Adresse 5], dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic la société Vindicis, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 24-10.922 contre l’arrêt rendu le 30 novembre 2023 par la cour d’appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l’opposant à M. [O] [G], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Choquet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat du [Adresse 7] [Adresse 4] phare, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [G], après débats en l’audience publique du 17 juin 2025 où étaient présents Mme Proust, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Choquet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Grandjean, conseillère faisant fonction de doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le [Adresse 6] [Adresse 5] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] et le condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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