Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 19 mai 2026, n° 25-83.000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-83.000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00646 |
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Texte intégral
N° J 25-83.000 F-D
N° 00646
RB5
19 MAI 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 MAI 2026
Mme [S] [D] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Bourges, chambre correctionnelle, en date du 6 mars 2025, qui a prononcé sur une requête en rectification d’erreur matérielle.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Busché, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de Mme [S] [D], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l’audience publique du 8 avril 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Busché, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Par jugement du 30 janvier 2024, le tribunal correctionnel a déclaré Mme [S] [D] coupable, notamment, d’exercice d’une activité d’élevage de chiens ou de chats sans déclaration et inexécution d’une décision de suspension d’activité d’un établissement détenant des animaux et l’a condamnée à une amende de 3 000 euros avec sursis et cinq ans d’interdiction de l’activité professionnelle d’élevage de chiens.
3. Le procureur de la République a saisi ledit tribunal d’une requête en difficulté d’exécution de cette décision.
4. Par jugement du 10 septembre 2024, le tribunal correctionnel a ordonné une rectification d’erreur matérielle.
5. Mme [D] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé le jugement en rectification d’erreur matérielle ayant ordonné l’ajout, dans le dispositif du jugement, de la peine complémentaire suivante : « ordonne la confiscation de l’ensemble des chiens détenus par Mme [D] [S] », alors « que la procédure de rectification en erreur matérielle ne permet pas de porter atteinte à l’autorité de la chosée jugée d’un jugement définitif, qu’en retenant que tribunal correctionnel avait pu, sous couvert de rectification d’erreur matérielle, prononcer une peine complémentaire de confiscation qui ne figurait pas au dispositif dans la minute du jugement notifié à la prévenue, ce qui avait conduit cette dernière à se désister de son appel, la cour d’appel a violé l’article 710 du code de procédure pénale, ensemble l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. »
Réponse de la Cour
7. Pour confirmer le jugement qui a ajouté au dispositif la peine complémentaire de confiscation, l’arrêt attaqué énonce que le tribunal l’a expressément motivée et que les notes d’audience en mentionnent le prononcé.
8. En statuant ainsi, la cour d’appel n’a méconnu aucun des textes visés au moyen.
9. En effet, le dispositif d’un arrêt devant être interprété par les motifs auxquels il s’unit et dont il est la conséquence, un défaut de concordance entre le dispositif et les motifs peut être réparé selon la procédure prévue par les articles 710 et 711 du code de procédure pénale, lorsqu’il est le résultat d’une erreur purement matérielle.
10. Tel est le cas en l’espèce, l’erreur matérielle résultant à la fois des motifs explicites de la décision et de la note d’audience signée du président et du greffier.
11. Ainsi, le moyen ne saurait être accueilli.
12. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt-six.
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