Cassation 19 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 9 juin 2026, n° 25-86.805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-86.805 22-86.013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR50742 |
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Texte intégral
N° V 25-86.805 F
N° 50742
AL19
9 JUIN 2026
NON-ADMISSION
Mme LABROUSSE conseillère doyenne faisant fonction de présidente,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 JUIN 2026
Mme [W] [N] et M. [V] [H], ayants droit de [A] [H], ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 17 décembre 2024, qui, sur renvoi après cassation (Crim, 19 mars 2024, pourvoi n 22-86.013), dans la procédure suivie notamment contre [A] [H], pour complicité de prêt illicite de main d’oeuvre, travail dissimulé et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Azéma, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [W] [N] et M. [V] [H], ayants droit de M. [A] [H], et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocate générale, après débats en l’audience publique du 12 mai 2026 où étaient présents Mme Labrousse, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Azéma, conseiller rapporteur, M. Maziau, conseiller de la chambre, et Mme Louvet, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par la présidente en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-six.
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