Infirmation partielle 5 septembre 2024
Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 1er avr. 2026, n° 24-21.096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-21.096 24-21.096 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 5 septembre 2024, N° 23/01566 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053859629 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00332 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Mariette (conseillère doyenne faisant fonction de présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 1er avril 2026
Rejet
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 332 F-D
Pourvoi n° B 24-21.096
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER AVRIL 2026
M. [K] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 24-21.096 contre l’arrêt rendu le 5 septembre 2024 par la cour d’appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l’opposant à la société Fiduciaire comptable, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [T], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Fiduciaire comptable, après débats en l’audience publique du 3 mars 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Barincou, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Thuillier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Rouen, 5 septembre 2024), M. [T] a été engagé, en qualité de cadre principal, le 3 août 2009, par la société fiduciaire comptable (la société Soficom). Il exerçait, en dernier lieu, les fonctions d’expert-comptable.
2. Licencié, pour faute grave, le 23 novembre 2017, il a saisi la juridiction prud’homale en contestation de cette rupture ainsi qu’en paiement d’indemnités et rappel de salaires.
Examen des moyens
Sur le premier moyen pris, en ses troisième à cinquième branches, et le second moyen
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l’arrêt de juger que son licenciement reposait sur une faute grave et de le débouter de toutes ses demandes, alors :
« 1°/ que le caractère illicite du motif du licenciement prononcé, même en partie, en raison de l’exercice, par le salarié, de sa liberté d’expression, liberté fondamentale, invalide à lui-seul le licenciement ; qu’il appartient en conséquence au juge, tenu de se prononcer sur le bien-fondé d’un licenciement en partie motivé par un abus de la liberté d’expression du salarié, d’examiner ce grief ; qu’il était constant en l’espèce que le salarié avait été licencié le 23 novembre 2017 pour faute grave, en raison de 9 griefs dont l’un lui reprochant la remise en cause publique de sa hiérarchie par l’envoi d’un courriel le 21 octobre 2017, également diffusé aux délégués du personnel et aux salariés de son agence ; que dès lors, en retenant que son licenciement reposait sur une faute grave après avoir relevé que caractérisaient une telle faute le fait d’avoir fait état de sa qualité d’expert-comptable salarié de la société Soficom auprès d’établissements bancaires pour obtenir un avantage personnel, et le fait d’avoir fait signer une attestation de complaisance à un de ses subordonnés pour éviter la vente forcée d’un immeuble lui appartenant, sans vérifier le bien-fondé du grief lui reprochant l’exercice de sa liberté d’expression dans le courriel du 21 octobre 2017, la cour d’appel a violé les articles L. 1121-1 et L. 1232-6 du code du travail ;
2°/ que sauf abus résultant de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression ; qu’en retenant, à supposer adoptés les motifs des premiers juges, que le fait pour d’avoir critiqué dans un message adressé à la direction le 21 octobre 2017, avec copie aux salariés de son agence et aux représentants du personnel, le refus de prise en charge d’une formation qu’il souhaitait suivre, constituait une remise en cause de l’autorité hiérarchique et de la politique de l’entreprise qu’il était supposé soutenir en tant que membre de la hiérarchie à l’égard de ses subordonnés, et donc une faute grave, la cour d’appel, qui n’a pas caractérisé la tenue dans le message litigieux de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs à l’encontre de l’entreprise, a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1121-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
5. D’une part, il ne ressort ni des énonciations de l’arrêt ni des conclusions du salarié devant la cour d’appel que celui-ci a soutenu que son licenciement constituait une violation de sa liberté d’expression emportant à elle seule la nullité de son licenciement.
6. D’autre part, la cour d’appel qui, pour débouter le salarié de ses demandes, s’est fondée sur les manquements tirés de l’utilisation par le salarié de sa qualité d’expert-comptable pour bénéficier de remises de la part d’établissement de crédit et de la demande faite à l’un des salariés de l’agence d’établir une attestation de complaisance, n’a pas adopté les motifs des premiers juges, en sorte que les motifs critiqués n’étant pas le soutien de ces chefs de dispositif, le moyen est inopérant.
7. Le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit et, dès lors, irrecevable en sa première branche, n’est pas fondé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [T] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le premier avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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