Confirmation 6 juin 2024
Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 21 janv. 2026, n° 24-17.478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-17.478 24-17.478 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 6 juin 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053430059 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00052 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Ott (conseiller doyen faisant fonction de président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Sextant expertise c/ société Completel, pôle 6, société SFR fibre |
Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 21 janvier 2026
Rejet
Mme OTT, conseillère la plus ancienne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 52 F-D
Pourvoi n° U 24-17.478
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 JANVIER 2026
1°/ La société Sextant expertise, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 6],
2°/ le comité social et économique central de l’unité économique et sociale SFR, dont le siège est [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° U 24-17.478 contre l’arrêt rendu le 6 juin 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige les opposant :
1°/ à la société XP fibre.CVN, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société SFR fibre, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ à la société Completel, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3],
4°/ à la Société française du radiotéléphone (SFR), société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
5°/ à la Société réunionnaise du radiotéléphone (SRR), société en commandite simple, dont le siège est [Adresse 4],
6°/ à la société Numergy, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
7°/ à la Société mahoraise du radiotéléphone (SMR), société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5],
8°/ à la société XP fibre, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bérard, conseillère, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Sextant expertise et du comité social et économique central de l’unité économique et sociale SFR, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat des sociétés XP fibre.CVN, SFR fibre, Completel, SFR, SRR, Numergy, XP fibre et de la Société mahoraise du radiotéléphone, et l’avis écrit de Mme Canas, avocate générale, après débats en l’audience publique du 3 décembre 2025 où étaient présentes Mme Ott, conseillère la plus ancienne faisant fonction de président, Mme Bérard, conseillère rapporteure, Mme Lanoue, conseillère référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article L. 431-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire, de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 6 juin 2024), statuant en matière de référés, le groupe Altice comporte au sein de son pôle Télécom, l’unité économique et sociale SFR, composée de huit sociétés : SFR fibre, Completel, SFR, SRR, Numergy, SMR, XP fibre, XP fibre.CVN qui exploitent à titre principal une activité d’opérateur de téléphonie mobile.
2. Considérant que les réponses apportées par la direction lors d’une réunion extraordinaire le 29 septembre 2023 confirmaient le caractère préoccupant de la situation économique de l’entreprise, le 26 octobre 2023, le comité social et économique central de l’unité économique et sociale SFR (le comité), exerçant son droit d’alerte économique, a désigné dans ce cadre le cabinet Sextant (l’expert-comptable) pour l’assister.
3. Le 30 octobre 2023, l’expert-comptable a établi une convention d’expertise avec le comité fixant trois champs de mission : la situation financière et les risques à court et à moyen terme sur le financement des activités et la pérennité des emplois ; les options envisagées pour réduire l’endettement, les objectifs recherchés, les moyens mobilisés, l’état d’avancement et les implications pour les activités et les emplois ; la valorisation du groupe et des activités de SFR, les objectifs financiers, les business plans retenus et les options prises en considération dans ce cadre en matière d’emplois et de restructurations. Il a transmis sa lettre de mission à l’employeur.
4. N’ayant pas reçu l’ensemble des documents qu’il avait réclamés, l’expert-comptable a saisi le 22 décembre 2023 le président du tribunal judiciaire afin qu’il constate l’existence d’un trouble manifestement illicite et condamne les sociétés composant l’unité économique et sociale à lui communiquer diverses pièces sous astreinte. Le comité est intervenu volontairement à l’instance.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième, septième et huitième branches
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses cinquième et sixième branches
Énoncé du moyen
6. L’expert-comptable et le comité font grief à l’arrêt de constater que sont devenues sans objet, totalement la demande de communication relative à la société XP Fibre Holding et partiellement la demande de communication relatives aux sociétés mères du groupe et de les débouter du surplus des demandes de communication de documents, alors :
« 5°/ que l’expert-comptable désigné par le comité social et économique dans le cadre du droit d’alerte économique a le droit de se faire communiquer toutes les pièces qu’il estime utiles à l’exercice de sa mission ; que ce droit d’accès est identique à celui du commissaire aux comptes ; qu’en écartant les demandes relatives au projet de cession de tout ou partie d’Altice France et d’ouverture du capital et au projet plus global de désendettement du groupe Altice, au motif, impropre, que les documents en cause existaient « sous forme de projets » ou constituaient des « documents de travail », la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2312-64, L. 2312-65, L. 2315-83, L. 2315-93 et R. 2315-45 du code du travail ;
6°/ que l’expert-comptable désigné par le comité social et économique dans le cadre du droit d’alerte économique a le droit de se faire communiquer toutes les pièces qu’il estime utiles à l’exercice de sa mission ; que ce droit d’accès est identique à celui du commissaire aux comptes ; qu’en écartant les demandes relatives au projet de cession de tout ou partie d’Altice France et d’ouverture du capital et au projet plus global de désendettement du groupe Altice, aux motifs, impropres, que les offres étaient purement indicatives et qu’elles avaient été jugées inintéressantes par la direction de l’entreprise, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2312-64, L. 2312-65, L. 2315-83, L. 2315-93 et R. 2315-45 du code du travail. »
Réponse de la Cour
7. Il résulte des articles L. 2312-64, L. 2315-83, L. 2315-93 du code du travail que l’employeur fournit à l’expert-comptable qui assiste le comité social et économique dans l’exercice de son droit d’alerte économique les informations nécessaires à l’exercice de sa mission et qu’il appartient au seul expert-comptable de déterminer les documents utiles à l’exercice de sa mission.
8. En cas de litige, il appartient au juge d’apprécier la nécessité des informations réclamées par l’expert pour accomplir sa mission.
9. L’arrêt constate d’abord que la cession de tout ou partie des actifs directs et/ou indirects, des activités ou d’autres intérêts d’Altice France est envisagée dans le cadre d’un projet global connu sous le nom de « projet Récital ».
10. Il relève ensuite que trois sociétés extérieures ont travaillé, dans ce cadre, sur le projet de cession minoritaire du capital d’Altice France pour réaliser une « Vendor Due Diligence » (VDD), soit un rapport d’audit rédigé par le vendeur pour les investisseurs potentiels formant une offre intéressante pour le groupe, document préparatoire au rapport final attendu en phase 2 d’examen des offres, que cependant le rapport final n’existe pas, l’arrêt constatant par ailleurs que le projet n’est jamais entré en phase 2, les offres reçues en phase 1 du projet Récital n’ayant pas été estimées suffisantes.
11. L’arrêt constate enfin qu’en parallèle du projet Récital, d’autres structures se sont déclarées intéressées par certains actifs du groupe, comme CMA CGM qui a formulé une offre pour l’acquisition des média, et qu’une procédure d’information-consultation des comités sociaux et économiques de l’UES SFR et Altice Média sur le projet de cession de cette activité au groupe CMA -CGM est déjà lancée.
12. Appréciant la nécessité des informations demandées par l’expert-comptable au regard de la mission d’expertise, la cour d’appel a pu en déduire qu’en l’absence de documents finalisés établis par l’entreprise, seuls de nature à permettre d’apprécier sa stratégie pour répondre à une situation économique préoccupante, les sociétés composant l’unité économique et sociale n’étaient pas tenues de fournir à l’expert, tant les documents de travail préparatoires destinés à la réalisation de la VDD, que les offres reçues auxquelles il n’avait pas été donné suite.
13. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sextant expertise et le comité social et économique central de l’unité économique et sociale SFR aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt et un janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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