Cassation 18 février 1986
Résumé de la juridiction
La masse des créanciers d’une société soumise à une procédure collective doit supporter les obligations fiscales mises à la charge de celle-ci tant qu’elle n’est pas liquidée. Il en est ainsi pour l’imposition forfaitaire annuelle prévue par l’article 223 septies du Code général des Impôts qui est une charge qui pèse sur la société.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 18 févr. 1986, n° 84-17.701, Bull. 1986 IV N° 22 p. 19 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 84-17701 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1986 IV N° 22 p. 19 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 17 octobre 1984 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007016853 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt. M. Baudoin |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapp. M. Perdriau |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Galand |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu les articles 223 septies du code général des impôts et 13 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Attendu que la masse des créanciers d’une société soumise à une procédure collective doit supporter les obligations fiscales mises à la charge de celle-ci tant qu’elle n’est pas liquidée ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que le Trésorier principal de Briançon a assigné la société d’exploitation hôtelière et touristique de Montgenèvre et le syndic de son réglement judiciaire en paiement, comme dette de la masse, de l’imposition forfaitaire annuelle sur les sociétés due pour la période postérieure au jugement ayant ouvert la procédure collective ;
Attendu que, pour rejeter cette demande et déclarer que la dette invoquée est hors la masse, la Cour d’appel retient "que l’imposition litigieuse constitue un impôt minimum dû par toutes les sociétés du seul fait qu’elles restent inscrites au registre du commerce et des sociétés, même si elles n’ont aucune activité ; que cette imposition trouve en l’espèce son origine dans un fait postérieur au jugement déclaratif de sorte que le Trésor public n’est pas un créancier dans la masse ; qu’il n’en résulte pas nécessairement qu’il ait une créance contre la masse ou opposable à la masse et recouvrable sur son actif ; qu’une telle créance ne peut résulter que d’une exploitation du fonds continuée après le jugement déclaratif, d’une faute ou d’un engagement du syndic, de dépenses faites dans l’intérêt de la masse ou de charges grevant les biens dont profite la masse ; que l’impôt demandé est une créance du fisc contre la société qui n’entre dans aucune des catégories de créances recouvrables sur l’actif de la masse ; que cet impôt, dû malgré l’inactivité de la société, ne concerne en aucune manière la masse des créanciers qui ne peut avoir à le payer ;
Attendu qu’en statuant ainsi, la Cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, l’arrêt rendu le 17 octobre 1984, entre les parties, par la Cour d’appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel de Chambéry
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