Confirmation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 11 juin 2026, n° 25-21.103, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-21.103 25-21.103 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 17 septembre 2025, N° 23/04129 |
| Dispositif : | QPC autres |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200768 |
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Texte intégral
CIV. 2
COUR DE CASSATION
IT2
______________________
QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________
Arrêt du 11 juin 2026
NON-LIEU A RENVOI
Mme MARTINEL, présidente,
Arrêt n° 768 F-B
Pourvoi n° E 25-21.103
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUIN 2026
Par mémoire spécial présenté le 17 mars 2026, Mme [Q] [L], domiciliée [Adresse 1], a formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l’occasion du pourvoi n° E 25-21.103 qu’elle a formé contre l’arrêt rendu le 17 septembre 2025 par la cour d’appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans une instance l’opposant à la [1] agricole ([2]) Portes de Bretagne, dont le siège est [Adresse 2].
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseillère, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme [L], de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de la [2] Portes de Bretagne, et l’avis de M. Straudo, premier avocat général, après débats en l’audience publique du 10 juin 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Le Fischer, conseillère rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne,et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Salariée de la société [3] (la société), Mme [L] (la victime) a, le 20 janvier 2020, déclaré une maladie au titre d’un syndrome anxio-dépressif réactionnel que la caisse de [1] agricole Portes de Bretagne (la caisse) a refusé de prendre en charge, le 25 juin 2020, au titre de la législation professionnelle.
2. La victime a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Enoncé des questions prioritaires de constitutionnalité
3. A l’occasion du pourvoi qu’elle a formé contre l’arrêt rendu le 17 septembre 2025 par la cour d’appel de Rennes, la victime a, par mémoire distinct et motivé, reçu au greffe de la Cour le 17 mars 2026, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel les quatre questions prioritaires de constitutionnalité suivantes :
« Question n° 1 : Le quatrième alinéa, devenu le septième alinéa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, méconnaît-il l’article 34 de la Constitution, le onzième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et les articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, en tant qu’il prévoit que « Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé » sans que ce taux et ce pourcentage soient autrement définis, quand il incombe au législateur d’exercer pleinement la compétence que lui confie la Constitution et que ce plein exercice, ainsi que l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi, lui imposent d’adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques, sans reporter sur des autorités administratives ou juridictionnelles le soin de fixer des règles dont la détermination n’a été confiée par la Constitution qu’à la loi, d’autant qu’il y a lieu de ranger au nombre des principes fondamentaux de la sécurité sociale, qui en tant tels relèvent du domaine de la loi, l’existence d’un régime de sécurité sociale, la détermination des catégories de bénéficiaires ainsi que de la définition de la nature des conditions exigées pour l’attribution des prestations ?
Question n° 2 : L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est-il contraire au principe d’égalité devant la loi, garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, en tant qu’il prévoit, sans raison objective en rapport direct avec l’objet de la loi qui établit cette disparité de traitement, que n’importe quelle incapacité permanente, aussi infime soit-elle, occasionnée par une maladie mentionnée dans les tableaux de maladies professionnelles est suffisante pour que la victime bénéficie de la présomption d’imputabilité – laquelle ne garantit du reste pas que la maladie est « essentiellement et directement causée par le travail habituel » – et subséquemment de la prise en charge par la législation professionnelle, mais que seule une incapacité permanente « d’un taux au moins égal à un pourcentage déterminé » permette à la victime d’une maladie hors tableau d’obtenir le bénéfice de la législation professionnelle, alors que la procédure suivie auprès du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles permet d’établir que cette maladie est « essentiellement et directement causée par le travail habituel » de la victime ?
Question n° 3 : L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale peut-il être interprété, sans enfreindre le principe d’égalité devant la loi garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, comme signifiant que la victime d’une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles, mais ne remplissant pas toutes les conditions prévues par ce tableau, bénéficie de plein droit de l’examen par un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles visant à déterminer si la maladie est directement causée par le travail habituel de la victime, quand la victime d’une maladie hors tableau est privée de ce même examen visant à établir que sa maladie est directement causée par son travail habituel parce que la caisse de sécurité sociale a préalablement estimé que son incapacité permanente ne serait pas suffisamment élevée, alors qu’aucune raison objective en rapport direct avec l’objet de la loi ne justifie cette disparité de traitement dans deux situations où le bénéfice de la présomption d’imputabilité est écarté ?
Question n° 4 : L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale peut-il être interprété, sans enfreindre les articles 4, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, comme signifiant que la victime d’une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles, mais ne remplissant pas toutes les conditions prévues par ce tableau, bénéficie de plein droit de l’examen par un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles visant à déterminer si la maladie est directement causée par le travail habituel de la victime, ce qui lui garantit un « recours juridictionnel effectif » devant la juridiction de sécurité sociale, quand la victime d’une maladie hors tableau est privée de ce même « recours juridictionnel effectif » puisque, faute d’une incapacité permanente suffisamment élevée, l’examen par un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles lui est refusé, lui laissant seule la charge de déterminer si sa maladie est directement causée par son travail habituel, alors qu’aucune raison objective en rapport direct avec l’objet de la loi ne justifie cette disparité de traitement et cette atteinte au recours juridictionnel effectif dans deux situations où le bénéfice de la présomption d’imputabilité est écarté ? »
Examen des questions prioritaires de constitutionnalité
4. Les dispositions législatives contestées, soit l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et plus particulièrement, le septième alinéa de ce texte, dans leur rédaction issue de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017, sont applicables au litige, qui porte sur le refus de prise en charge, par la caisse, d’une affection non désignée dans un tableau des maladies professionnelles, sans saisine préalable d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dès lors que la victime était atteinte d’une incapacité permanente d’un taux inférieur à 25 %.
5. Elles n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.
6. Cependant, d’une part, les questions posées, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, ne sont pas nouvelles.
7. D’autre part, il convient de s’interroger sur leur caractère sérieux.
Sur la première question
8. Le Conseil constitutionnel a jugé que la méconnaissance de l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, ne peut, en elle-même, être invoquée à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l’article 61-1 de la Constitution (Cons. const., 22 juillet 2010, décision n° 2010-4/17 QPC, cons. 9). En effet, cet objectif se rattache à la compétence du législateur et ne peut être regardé comme un droit ou une liberté au sens de ce texte.
9. Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence du Conseil constitutionnel que la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où elle affecte, par elle-même, un droit ou une liberté que la Constitution garantit (Cons. const., 18 juin 2012, décision n° 2012-254 QPC, cons. 3).
10. Dès lors, la victime ne justifiant pas de la méconnaissance d’un droit ou d’une liberté que la Constitution garantit au soutien de son grief tiré de l’incompétence négative du législateur, le grief n’est pas sérieux.
Sur les deuxième et troisième questions
11. Le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec la loi qui l’établit.
12. Il ne saurait être sérieusement soutenu que les dispositions critiquées méconnaissent le principe d’égalité devant la loi, dès lors qu’elles instaurent une différence de traitement fondée sur la différence de situation entre des assurés ayant déclaré une pathologie inscrite dans un tableau des maladies professionnelles, et ceux qui souffrent d’une pathologie qui n’est mentionnée dans aucun tableau, cette différence de traitement étant en rapport avec l’objet de la loi, qui consiste à élargir la prise en charge des maladies professionnelles tout en préservant l’équilibre financier du régime.
Sur la quatrième question
13. Il ne saurait être sérieusement soutenu que les dispositions contestées portent atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, et notamment, au droit à un recours effectif garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789.
14. En effet, à réception d’une décision de refus de prise en charge motivée par l’existence d’une pathologie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles ayant entraîné un taux d’incapacité permanente inférieur au pourcentage déterminé par décret, la victime a la faculté de contester le taux d’incapacité ainsi retenu devant la commission médicale de recours amiable, puis devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale, qui peut ordonner toute mesure d’instruction utile sous la forme d’une expertise ou d’une consultation médicale.
15. En conséquence, il n’y a pas lieu de renvoyer les questions au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le onze juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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