Rejet 31 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 31 mars 2026, n° 25-82.324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-82.324 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 24 janvier 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053859592 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00410 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° Z 25-82.324 F-D
N° 00410
ODVS
31 MARS 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 31 MARS 2026
, [J], [P] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Dijon, chambre des mineurs, en date du 24 janvier 2025, qui l’a déclaré coupable d’apologie d’actes de terrorisme.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M., [J], [P], M., [C], [P], Mme, [R], [Z], et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l’audience publique du 3 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2., [J], [P] a été poursuivi devant le tribunal pour enfants des chefs de diffusion de l’enregistrement d’images relatives à la commission d’une atteinte volontaire à l’intégrité de la personne et d’apologie d’actes de terrorisme, pour avoir diffusé « plusieurs vidéos vantant la gloire de l’Etat islamique et une vidéo dans laquelle il explique comment égorger quelqu’un, avec cette circonstance que les faits ont été commis en utilisant un service de communication au public en ligne ».
3. Les juges du premier degré l’ont relaxé du premier chef de prévention, l’ont déclaré coupable d’apologie d’actes de terrorisme et ont renvoyé le prononcé de la sanction à une date ultérieure.
4., [J], [P] a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deuxième et sixième branches
5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le moyen, pris en ses première, troisième, quatrième et cinquième branches
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré, [J], [P] coupable d’apologie d’actes de terrorisme, et en conséquence a constaté l’ouverture d’une période de mise à l’épreuve éducative jusqu’à l’audience du prononcé de la sanction, alors :
« 1°/ que le juge ne peut déclarer un prévenu coupable d’une infraction sans en caractériser tous les éléments constitutifs ; que le délit d’apologie d’actes de terrorisme consiste dans le fait d’inciter publiquement à porter sur ces infractions ou leurs auteurs un jugement favorable ; qu’en énonçant que le fait d’avoir transmis plusieurs vidéos (portant le logo de l’organisation terroriste état islamique montrant des hommes creusant des tombes à destination de toute personne qualifiée de « chrétiens mécréants », des scènes d’exécution violente (assassinats d’hommes agenouillant par balle ou par décapitation), la mise en scène de son allégeance à l’état islamique dans laquelle il fait part d’une volonté de donner la mort à des personnes (juifs, croisés, mécréants, renégats, apostats…), un tutoriel où il expose un mode d’emploi pour égorger « avec envie, avec force une personne » une personne en incitant les spectateurs à le faire, une vidéo glorifiant l’assassin de M., [L], [H] ou encore des chants appelant aux Djiad) à certains de ses contacts sur les réseaux sociaux Télégram ou Snapchat, caractérise le délit d’apologie d’actes de terrorisme, tandis qu’elle n’a aucunement caractérisé une quelconque incitation de la part de M., [P] à porter un jugement favorable sur les scènes desdites vidéos, la Cour d’appel a méconnu les articles 421-2-5 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;
3°/ qu’il n’y a point de délit sans intention de le commettre ; que le délit d’apologie d’actes de terrorisme consiste dans le fait d’inciter publiquement à porter sur ces infractions ou leurs auteurs un jugement favorable ; que le prévenu doit avoir eu l’intention délibérée d’inciter autrui à porter un jugement favorable sur des actes de terrorisme ou sur leur auteur en tenant les propos incriminés ; qu’il résulte des déclarations constantes du prévenu tout au long de la procédure qu’il n’a nullement eu l’intention de présenter des actes de terrorisme sous un jour positif en incitant ainsi les destinataires des vidéos envoyées à porter un jugement favorable sur les scènes des vidéos, mais qu’il avait seulement une fascination morbide qu’il partageait avec certains de ses contacts ; qu’en s’abstenant d’expliquer en quoi les propos tenus par M., [P] auraient démontré sa volonté de présenter des actes de terrorisme sous un jour positif, la Cour d’appel, qui n’a pas caractérisé l’élément intentionnel du délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, n’a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 421-2-5 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;
4°/ que le juge ne peut déclarer un prévenu coupable d’une infraction sans en caractériser tous les éléments constitutifs ; que le délit d’apologie d’actes de terrorisme consiste dans le fait d’inciter publiquement à porter sur ces infractions ou leurs auteurs un jugement favorable ; qu’est considérée comme un acte de terrorisme au sens de l’article 421-1 du Code pénal, toute atteinte volontaire à la vie ou à l’intégrité de la personne lorsqu’elle est intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur ; que la vidéo d'« hommes creusant des tombes à destination de toute personne qualifiée de « chrétiens mécréants » », ne met pas en scène une atteinte volontaire à la vie ou à l’intégrité d’une personne en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, qu’autrement dit, une telle vidéo ne met pas en scène un acte de terrorisme au sens de l’article 421-1 du Code pénal ; que la Cour d’appel, en déclarant M., [P] coupable d’apologie d’actes de terrorisme quand les propos reprochés n’ont pas trait à un acte de terrorisme, a méconnu les articles 421-2-5 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;
5°/ que le juge ne peut déclarer un prévenu coupable d’une infraction sans en caractériser tous les éléments constitutifs ; que le délit d’apologie d’actes de terrorisme consiste dans le fait d’inciter publiquement à porter sur ces infractions ou leurs auteurs un jugement favorable ; qu’est considérée comme un acte de terrorisme au sens de l’article 421-1 du Code pénal, toute atteinte volontaire à la vie ou à l’intégrité de la personne lorsqu’elle est intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur ; que la vidéo de M., [P] mettant en scène « son allégeance à l’état islamique dans laquelle il fait part d’une volonté de donner la mort à des personnes (juifs, croisés, mécréants, renégats, apostats ) » et celle dans laquelle il « expose un mode d’emploi pour égorger « avec envie, avec force une personne » en incitant les spectateurs à le faire », ne mettent pas en scène une atteinte volontaire à la vie ou à l’intégrité d’une personne en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, qu’autrement dit, ces deux vidéos ne mettent pas en scène un acte de terrorisme au sens de l’article 421-1 du Code pénal ; que la Cour d’appel, en déclarant M., [P] coupable d’apologie d’actes de terrorisme quand les propos reprochés n’ont pas trait à un acte de terrorisme, a méconnu les articles 421-2-5 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
7. Pour déclarer le prévenu coupable d’apologie d’actes de terrorisme, l’arrêt attaqué énonce que, [J], [P] a téléchargé sur son téléphone portable plusieurs vidéos portant le logo de l’organisation terroriste État islamique, montrant des hommes creusant des tombes à destination de toute personne qualifiée de « chrétiens mécréants » ainsi que des scènes d’exécution particulièrement violentes tels des assassinats d’hommes agenouillés par balle tirée dans la tête ou par décapitation, une vidéo présentant sa propre allégeance à l’organisation terroriste précitée au terme de laquelle il s’approprie la volonté de donner la mort à un certain nombre de personnes, son propre tutoriel destiné à donner à ses spectateurs un mode d’emploi pour égorger « avec envie, avec force » une personne et les incitant à le faire, une vidéo glorifiant l’assassin de, [L], [H] ou encore des chants appelant au djihad.
8. Les juges indiquent que ces vidéos, dans leur teneur, constituent une provocation directe à un acte de terrorisme et incitent à promouvoir et à glorifier de tels actes.
9. Ils ajoutent que les dénégations à l’audience de, [J], [P] quant à la diffusion desdites vidéos doivent être mises au regard de sa reconnaissance formulée à plusieurs reprises et dans différents contextes de ce qu’au contraire il les a retransmises à plusieurs de ses contacts via les groupes de discussions auxquels il participait sur les réseaux Telegram ou Snapchat et dont il indique lui-même qu’ils pouvaient regrouper plusieurs dizaines de personnes et étaient susceptibles d’être rejoints par des personnes qui n’y avaient pas précédemment été invitées.
10. En l’état de ces énonciations, et dès lors que les vidéos litigieuses entretenaient la fascination que peuvent développer certaines personnes pour des images d’actes terroristes, la cour d’appel, qui a retenu à bon droit qu’elles incitaient publiquement à porter sur des actes de terrorisme et leurs auteurs un jugement favorable, a justifié sa décision.
11. D’où il suit que le moyen doit être écarté.
12. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt-six.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Bore ·
- Doyen ·
- Communiqué ·
- Audience publique ·
- Rejet ·
- Application
- Cour de cassation ·
- Sociétés ·
- Pourvoi ·
- Exécution ·
- Péremption ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Ordonnance ·
- Observation ·
- Radiation ·
- Justification
- Clause mettant le ravalement à la charge du preneur ·
- Obligation mise à la charge du locataire ·
- Clauses claires et precises ·
- Denaturation de la clause ·
- Contrats et obligations ·
- Ravalement décennal ·
- Clause du bail ·
- Denaturation ·
- Obligations ·
- Ravalement ·
- Entretien ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Immeuble ·
- Fin du bail ·
- Hôtel ·
- Sociétés ·
- Réparation ·
- Usage commercial ·
- Adoption
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cour de cassation ·
- Radiation ·
- Pourvoi ·
- La réunion ·
- Tiers saisi ·
- Sociétés ·
- Saisie-attribution ·
- Péremption ·
- Ordonnance ·
- Observation
- Preuve de la nationalité par filiation ·
- Nationalité française ·
- Possibilité preuve ·
- Règles générales ·
- Moyen de preuve ·
- Contentieux ·
- Nationalité ·
- Possibilité ·
- Admission ·
- Exclusion ·
- Filiation ·
- Ascendant ·
- Possession d'état ·
- Preuve ·
- Père ·
- Code civil ·
- Possession ·
- Fins de non-recevoir ·
- Étranger
- Adresses ·
- Épouse ·
- Responsabilité limitée ·
- Sociétés ·
- Héritier ·
- Siège ·
- Suisse ·
- Bore ·
- Déchéance ·
- Qualités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité sociale, assurances sociales ·
- Indemnité journalière ·
- Salaire de base ·
- Détermination ·
- Prestations ·
- Maternité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Calcul ·
- Indemnités journalieres ·
- Interruption ·
- Recours ·
- Revenu ·
- Civil ·
- Activité ·
- Paie
- Cliniques ·
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Cour de cassation ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Mutuelle
- Compétence internationale des juridictions françaises ·
- Cour d'appel saisie par la voie d'un contredit ·
- Convention de saint-sébastien du 26 mai 1989 ·
- Cour d'appel saisie par la voie du contredit ·
- Accords et conventions divers ·
- Conventions internationales ·
- Décision sur la compétence ·
- Arrêt rendu sur contredit ·
- Compétence internationale ·
- Sébastien du 26 mai 1989 ·
- Conflit de juridictions ·
- Décisions susceptibles ·
- Pourvoi en cassation ·
- Convention de saint ·
- Action en justice ·
- Article 5.3° ·
- Recevabilité ·
- Contrefaçon ·
- Compétence ·
- Cassation ·
- Contredit ·
- Champagne ·
- Sociétés ·
- Pourvoi ·
- Espagne ·
- Site internet ·
- Diffusion ·
- Vin mousseux ·
- Juridiction ·
- Internet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mutualité sociale ·
- Doyen ·
- Cour de cassation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Communiqué
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Responsabilité limitée ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Application ·
- Responsabilité
- Violence ·
- Manifeste ·
- Éléments de preuve ·
- Emprisonnement ·
- Police ·
- Sursis ·
- Mission ·
- Autorité publique ·
- Café ·
- Cour de cassation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.