Cour de cassation, Premiere presidence ordonnance, 19 février 2026, n° 25-13.096
TGI 13 juillet 2021
>
CA Bordeaux
Infirmation 23 janvier 2025
>
CA Bordeaux 15 mai 2025
>
CASS 19 février 2026

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Non-restitution de la somme versée au titre de la clause pénale

    La cour a constaté que les sociétés Julie et Bordeaux n'ont pas justifié d'une impossibilité d'exécution ni d'une situation pouvant présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution, rendant ainsi la demande de radiation fondée.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass., 19 févr. 2026, n° 25-13.096
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 25-13.096
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 23 janvier 2025, N° 21/04090
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 27 février 2026
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:OR90170
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Premiere presidence ordonnance, 19 février 2026, n° 25-13.096