Infirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 19 févr. 2026, n° 25-13.096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-13.096 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 23 janvier 2025, N° 21/04090 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90170 |
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Sur les parties
| Parties : | société Neximmo 108, société Julie, société Bordeaux Sud accessoires |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : B 25-13.096
Demandeur : la société Bordeaux Sud accessoires et autre
Défendeur : la société Neximmo 108
Requête n° : 935/25
Ordonnance n° : 90170 du 19 février 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Neximmo 108, ayant SELAS Froger & Zajdela pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Bordeaux Sud accessoires, ayant la SCP Richard pour avocat à la Cour de cassation,
la société Julie, ayant la SCP Richard pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Véronique Layemar, greffière lors des débats du 22 janvier 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 22 septembre 2025 par laquelle la société Neximmo 108 demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro B 25-13.096 formé le 24 mars 2025 par la société Bordeaux Sud accessoires et la société Julie à l’encontre de l’arrêt rendu le 23 janvier 2025 par la cour d’appel de Bordeaux ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Marie-Liesse Guinamant, avocate générale, recueilli lors des débats ;
Les sociétés Julie et Bordeaux n’ont pas restitué la somme de 100 000 euros versée au titre de la clause pénale et ne justifient ni d’une impossibilité d’exécution, ni d’une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro B 25-13.096 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 19 février 2026
La greffière,
La conseillère déléguée,
Véronique Layemar
Michèle Graff-Daudret
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