Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 16 sept. 2025, n° 24-81.809 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-81.809 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 22 février 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052303695 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01028 |
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Texte intégral
N° U 24-81.809 F-D
N° 01028
ODVS
16 SEPTEMBRE 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 SEPTEMBRE 2025
M. [Y] [M] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 2-7, en date du 22 février 2024, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 21 février 2023, pourvoi n° 21-86.068), pour provocation publique à la haine ou à la violence et injure publique, à raison de l’origine, de l’ethnie, la nation, la race ou la religion, l’a condamné à 15 000 euros d’amende et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. [Y] [M], les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la [2] ([2]), les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat des associations [4] et l'[5] ([5]), les observations de la SCP Spinosi, avocat du [3] ([3]), et de la SCP Duhamel, avocat de l’association [1], et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l’audience publique du 17 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [Y] [M] a été cité à comparaître devant le tribunal correctionnel par le procureur de la République pour avoir, le 28 septembre 2019, lors d’un discours prononcé dans une réunion publique, provoqué publiquement à la haine ou à la violence à l’égard de personnes à raison de l’origine, de l’ethnie, la nation, la race ou la religion, pour les propos suivants : 1) « Ce que nos progressistes ne parviennent pas à comprendre, c’est que l’avenir n’est pas régi par des courbes économiques mais par des courbes démographiques. Celles-ci sont implacables. L’Afrique, qui était une terre vide de 100 millions d’habitants en 1900, sera une terre pleine à ras bord de 2 milliards et plus en 2050. L’Europe, qui était alors une terre pleine de 400 millions d’habitants, quatre fois plus, n’est montée qu’à 500 millions. Un pour quatre, le rapport s’est exactement inversé. À l’époque, le dynamisme démographique de notre continent a permis aux blancs de coloniser le monde. Ils ont exterminé les indiens et les aborigènes, asservi les africains. Aujourd’hui, nous vivons une inversion démographique qui entraîne une inversion des courants migratoires, qui entraîne une inversion de la colonisation. Je vous laisse deviner qui seront leurs indiens et leurs esclaves. C’est vous. » ; 2) « La question qui se pose donc à nous est la suivante : les jeunes français vont-ils accepter de vivre en minorité sur la terre de leurs ancêtres ? Si oui, ils méritent leur colonisation. Si non, ils devront se battre pour leur libération. Mais comment se battre ? Où se battre ? Sur quoi se battre ? » ; 3) « L’immigration c’était la guerre, venir d’un pays étranger pour donner à ses enfants un destin français. Aujourd’hui les immigrés viennent en France pour continuer à vivre comme au pays. Ils gardent leur histoire, leurs héros, leurs moeurs, leurs prénoms, leurs femmes qu’ils font venir de là-bas, leurs lois qu’ils imposent de gré ou de force aux Français de souche qui doivent se soumettre ou se démettre c’est à dire vivre sous la domination des moeurs islamiques et du hallal ou fuir. » ; 4) « Ainsi se comportent-ils comme en terre conquise comme se sont comportés les pieds noirs en Algérie ou les Anglais en Inde. Ils se comportent en colonisateurs. Les caïds et leurs bandes s’allient à l’Imam pour faire régner l’ordre dans la rue et dans les consciences, selon la vieille alliance du sabre et du goupillon, en l’occurrence, la kalach et la djellaba. » ; 5) « Il y a une continuité entre les viols, vols, trafics jusqu’aux attentats de 2015 en passant par les innombrables attaques au couteau dans les rues de France, ce sont les mêmes qui commettent, qui passent sans difficulté de l’un à l’autre pour punir les « kouffars » les infidèles. C’est le djihad partout et pour tous et par tous » ; 6) « Dans la rue, les femmes voilées et les hommes en djellaba sont une propagande par le fait, une islamisation de la rue et les uniformes d’une armée d’occupation rappellent aux vaincus leur soumission. Au triptyque d’antan « Immigration, Intégration, Assimilation » s’est substitué « Invasion, colonisation, Occupation. »
3. Il a été également cité à comparaître dans les mêmes circonstances du chef d’injure publique à raison de l’origine, de l’ethnie, la nation, la race ou la religion pour les premier, quatrième et cinquième propos précités.
4. Par jugement du 25 septembre 2020, le tribunal correctionnel a notamment déclaré M. [M] coupable des chefs susvisés, l’a condamné à 10 000 euros d’amende et a prononcé sur les intérêts civils.
5. Le prévenu, le procureur de la République et certaines des associations parties civiles ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Enoncé des moyens
6. Le premier moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Paris du 25 septembre 2020, déclaré M. [M] coupable de provocation publique à la haine ou à la violence, à raison de l’origine, l’ethnie, la nation, la race ou la religion à l’égard des immigrés musulmans venus d’Afrique et l’a condamné à une amende de 15 000 euros, alors :
« 1°/ que les restrictions à la liberté d’expression imposées par la loi sont d’interprétation stricte ; que selon l’article 24, alinéa 7 de la loi du 29 juillet 1881, le délit de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence qu’il prévoit n’est caractérisé que si la provocation est faite à raison de l’origine ou de l’appartenance ou de la non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée de la personne ou du groupe de personnes visé ; qu’en l’espèce, les passages incriminés du discours d'[Y] [M] ne visent pas tous les immigrés musulmans venant d’Afrique mais uniquement ceux qui, depuis un certain nombre d’années, refusent de s’intégrer à la société française et colonisent peu à peu certaines parties du territoire et visent ceux-ci, non pas à raison de leur religion ou de leur origine, mais à raison de leur comportement communautariste et séparatiste ; qu’en jugeant le contraire, la cour a dénaturé le sens et la portée des propos incriminés et violé le texte susvisé ;
2°/ que les restrictions à la liberté d’expression imposées par la loi sont d’interprétation stricte ; que selon l’article 24, alinéa 7 de la loi du 29 juillet 1881, le délit de provocation qu’il prévoit n’est constitué que si, par leur sens et par leur portée, les propos incriminés tendent à inciter le public à la discrimination, à la haine ou à la violence envers la personne ou le groupe de personnes visé ; qu’il ne suffit pas que les propos suscitent un sentiment d’hostilité ou de rejet, mais doivent contenir un appel ou une exhortation à la discrimination, à la haine ou à la violence ; qu’en l’espèce, les propos incriminés, qui affirment que l’inversion du poids démographique respectif de l’Europe et de l’Afrique entraîne une inversion des courants migratoires et de la colonisation, que la question se pose de savoir si les jeunes français vont accepter cette colonisation ou s’y opposer, que, contrairement à ce qu’il en était autrefois, les immigrés musulmans viennent aujourd’hui en France en conservant et en imposant leurs moeurs et leurs lois, qui sont celles de l’islam, et que cette colonisation se fait par le djihad et l’islamisation de la rue, ne contiennent aucun appel ou exhortation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard des immigrés de confession musulmane venant d’Afrique et qu’en entrant en voie de condamnation, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
3°/ qu’en toute hypothèse, selon l’article 10 de la convention européenne des droits de l’homme, la liberté d’expression ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique au regard du paragraphe 2 de ce texte ; que la question de l’afflux en France d’immigrés musulmans venant d’Afrique qui refusent de s’intégrer et qui colonisent certaines parties du territoire relève d’un débat d’intérêt général ; que les propos incriminés, qui s’inscrivent dans ce débat, contiennent uniquement une analyse de la situation, aussi alarmante soit-elle ; que ces propos ne dépassent pas les limites admissibles de la liberté d’expression et la condamnation de M. [M] du chef de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à raison de la religion et de l’origine constitue une ingérence disproportionnée dans l’exercice de cette liberté ; que dès lors, la cour d’appel a violé le droit à la liberté d’expression et le texte susvisé. »
7. Le second moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Paris du 25 septembre 2020, déclaré M. [M] coupable d’injure publique envers un groupe de personnes, à savoir les immigrés musulmans venant d’Afrique, à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée et l’a condamné à une amende de 15 000 euros, alors :
« 1°/ que les restrictions à la liberté d’expression imposées par la loi sont d’interprétation stricte ; que selon l’article 29, alinéa 2 et 33, alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881, le délit d’injure publique commis envers une personne ou un groupe de personne à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée n’est caractérisé que s’il résulte des propos incriminés eux-mêmes ou de leur contexte que leur auteur a été animé par un mobile discriminatoire ou ségrégationniste ; qu’en l’espèce, les passages incriminés du discours d'[Y] [M] ne visent pas tous les immigrés musulmans venant d’Afrique mais uniquement ceux qui, depuis un certain nombre d’années, refusent de s’intégrer à la société française et colonisent peu à peu certaines parties du territoire et visent ceux-ci, non pas à raison de leur religion ou de leur origine, mais à raison de leur comportement communautariste et séparatiste ; qu’en jugeant le contraire, la cour a dénaturé le sens et la portée des propos incriminés et violé le texte susvisé ;
2°/ que, selon l’article 10 de la cour européenne des droits de l’homme, la liberté d’expression ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique au regard du paragraphe 2 de ce texte, qu’en l’espèce, à supposer qu’ils puissent être considérés comme outrageants à l’égard des immigrés de confession musulmane venant d’Afrique dans leur ensemble, les propos incriminés expriment l’opinion d’un observateur de la vie politique et sociale sur un sujet d’intérêt général relatif à la présence en France d’un nombre croissant d’immigrés musulmans qui refusent de s’intégrer et colonisent certaines parties du territoire, de sorte qu’ils ne dépassent pas les limites admissibles de la liberté d’expression au sens du texte précité. »
Réponse de la Cour
8. Les moyens sont réunis.
Sur les moyens, pris en leur première branche
9. Les griefs, qui reprochent à la cour d’appel de renvoi d’avoir statué en conformité avec l’arrêt de cassation qui l’a saisie, sont irrecevables.
Sur le premier moyen, pris en ses autres branches, et le second moyen, pris en sa second branche
10. Pour condamner le prévenu des chefs d’injures publiques et provocation publique à la haine ou à la violence, à raison de l’origine, de l’ethnie, la nation, la race ou la religion, l’arrêt attaqué, par motifs propres et adoptés, énonce en substance que les propos poursuivis, prononcés dans un même discours, appréciés en leur ensemble et au regard des éléments extrinsèques, comportent de multiples références à l’islam, religion comparée au nazisme, font allusion à la thèse du grand remplacement de M. [I] [K], et visent ainsi les immigrés de confession musulmane venant d’Afrique, soit un groupe de personnes déterminé tant par leur origine que par leur religion.
11. Les juges ajoutent que, après avoir dépeint tous les musulmans immigrés venus d’Afrique comme des colonisateurs exterminateurs, en usant d’un champ lexical destiné à engendrer la peur, l’auteur des propos litigieux appelle expressément au combat et exhorte ainsi explicitement à la discrimination, la haine ou la violence envers cette communauté musulmane à raison de sa religion et de son origine, et ne se limite pas, comme il le soutient, à l’appel à une lutte démocratique contre les séparatismes.
12. Ils relèvent que les premier, quatrième et cinquième propos poursuivis constituent également des injures publiques à raison de l’origine, de la race, de la nation ou de la religion en ce qu’ils décrivent et assimilent la communauté d’immigrés venus d’Afrique de confession musulmane à des colonisateurs transformant les « blancs » en « indiens ou esclaves », des exterminateurs, auteurs d’exactions, tels des « caids », des « violeurs », et à des terroristes armés de « kalachnikovs » et qui attaquent au couteau dans la rue, propos outrageants et méprisants à l’égard d’un groupe de personnes à raison de leur appartenance à une religion et une origine déterminées.
13. Ils observent enfin que l’ensemble des propos poursuivis sous la qualification de provocation à la haine à raison de l’origine, la race, la nation ou la religion constitue un discours de haine ne correspondant pas aux valeurs qui sous-tendent la Convention européenne des droits de l’homme, ajoutant, s’agissant des propos poursuivis également sous la qualification d’injure publique à raison de l’origine, la nation, la race ou la religion, que, si le débat relatif à l’immigration en France et à la place de l’islam dans la société française est d’intérêt général et que l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme protège l’expression des opinions même les plus choquantes, par leur outrance, leur mépris et leur gravité, loin de participer à ce débat d’intérêt général, ils dépassent les limites admissibles de la liberté d’expression.
14. En statuant ainsi, la cour d’appel a fait l’exacte application des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.
15. En premier lieu, la cour d’appel a exactement retenu que les propos poursuivis constituent, d’une part, une exhortation à la haine ou la violence en ce qu’ils appellent les Français à combattre, fût-ce au nom d’un combat idéologique, les musulmans venus d’Afrique, d’autre part, des propos outrageants et méprisants en ce qu’ils leur imputent les pires exactions.
16. En second lieu, la cour d’appel, en a exactement déduit que les propos litigieux, par leur sens et leur portée, contenaient un appel et une exhortation à la discrimination et dépassaient ainsi les limites admissibles de la liberté d’expression au sens de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme.
17. Ainsi, les moyens doivent être écartés.
18. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [M] devra payer à l’association [4] et l'[5] ([5]) en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [M] devra payer à l’association [1] en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. [M] devra payer à la [2] ([2]) en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. [M] devra payer au [3] ([3]) en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt-cinq.
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