Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 6 mars 2025, n° 23-11.361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-11.361 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 13 janvier 2023, N° 20/00199 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C210278 |
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Sur les parties
| Parties : | pôle 1, société LVI avocats associés |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 mars 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10278 F
Pourvoi n° Z 23-11.361
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MARS 2025
1°/ M. [G] [O], domicilié [Adresse 2],
2°/ Mme [U] [O], domiciliée [Adresse 3],
3°/ M. [W] [O],
4°/ M. [Y] [O],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° Z 23-11.361 contre l’arrêt rendu le 13 janvier 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 9), dans le litige les opposant à la société LVI avocats associés, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [G] [O], Mme [U] [O], M. [W] [O] et M. [Y] [O], de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société LVI avocats associés, après débats en l’audience publique du 22 janvier 2025 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [G] [O], Mme [U] [O], M. [W] [O] et M. [Y] [O] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G] [O], Mme [U] [O], M. [W] [O] et M. [Y] [O] et les condamne à payer à la société LVI avocats associés la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille vingt-cinq.
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