Infirmation partielle 30 juin 2023
Rejet 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 8 janv. 2025, n° 23-20.154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-20.154 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 30 juin 2023, N° 22/01305 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO10030 |
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Sur les parties
| Parties : | société Bell France c/ Pôle emploi - agence de |
|---|
Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 janvier 2025
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10030 F
Pourvoi n° H 23-20.154
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JANVIER 2025
La société Bell France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 23-20.154 contre l’arrêt rendu le 30 juin 2023 par la cour d’appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [L] [V], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à Pôle emploi – agence de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Bell France, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [V], après débats en l’audience publique du 27 novembre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bell France aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Bell France et la condamne à payer à Mme [V], la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt-cinq.
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