Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 juin 2025, 24-84.789, Inédit
CA Chambéry 3 juillet 2024
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CASS
Cassation 4 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Nullité de la garde à vue en raison de l'absence de mention de l'heure d'avis au procureur

    La cour a estimé que l'absence de mention de l'heure à laquelle le procureur a été informé constitue une violation des droits du prévenu, rendant la garde à vue irrégulière.

Résumé par Doctrine IA

M. [J] [E] a été condamné en appel pour conduite après usage de stupéfiants, infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, et sur les armes. Il a formé un pourvoi en cassation contestant la validité de sa garde à vue.

Le demandeur invoquait la violation de l'article 63 du code de procédure pénale, arguant que le procès-verbal de garde à vue ne précisait pas l'heure exacte de l'avis au procureur de la République. Il soutenait que cette absence d'indication horaire empêchait de vérifier si le procureur avait été informé "dès le début" de la mesure.

La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel, considérant que l'absence de mention de l'heure de l'avis au procureur dans le procès-verbal ne permet pas d'établir que cette information a été donnée dès le début de la garde à vue, comme l'exige l'article 63 du code de procédure pénale. La Cour casse donc l'intégralité de la décision attaquée.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 4 juin 2025, n° 24-84.789
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-84.789
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Chambéry, 3 juillet 2024
Textes appliqués :
Article 63, alinéa 2, du code de procédure pénale.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 11 juin 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051744317
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00766
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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