Infirmation partielle 7 décembre 2023
Rejet 3 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 3 juil. 2025, n° 24-12.486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.486 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 7 décembre 2023, N° 20/06005 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C310363 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 3 juillet 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10363 F
Pourvoi n° T 24-12.486
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUILLET 2025
1°/ Mme [E] [S] [H],
2°/ M. [Y] [G],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° T 24-12.486 contre l’arrêt rendu le 7 décembre 2023 par la cour d’appel de Rennes (chambre des baux ruraux), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [U] [V],
2°/ à Mme [C] [X], épouse [V],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [S] [H] et M. [G], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. et Mme [V], après débats en l’audience publique du 20 mai 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [S] [H] et M. [G] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [S] [H] et M. [G] et les condamne à payer à M. et Mme [V] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le trois juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Proust, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de Mme Teiller, président empêché, le conseiller rapporteur et le greffier conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conclusions postérieures au fond s'en rapportant à justice ·
- Renonciation implicite à l'exception ·
- Référence aux éléments de la cause ·
- Conclusions de rapport à justice ·
- Exception de communication ·
- Conclusions postérieures ·
- Conclusions au fond ·
- Jugements et arrêts ·
- Renonciation tacite ·
- Rapport à justice ·
- Procédure civile ·
- Communication ·
- Renonciation ·
- Conclusions ·
- Définition ·
- Communication des pièces ·
- Incident ·
- Séparation de corps ·
- Statuer ·
- Cour d'appel ·
- Femme ·
- Audit ·
- Recevabilité ·
- Torts ·
- Contestation
- Industrie textile ·
- Convention collective ·
- Licenciement ·
- Critère ·
- Salarié ·
- Productivité ·
- Perte financière ·
- Employeur ·
- Obligation de reclassement ·
- Connexité
- Critique ·
- Déclaration ·
- Système de communication ·
- Jugement ·
- Décret ·
- Effet dévolutif ·
- Cour d'appel ·
- Cour de cassation ·
- Technique ·
- Communication
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bon de commande ·
- Acquéreur ·
- Consommation ·
- Nullité ·
- Reproduction ·
- Consommateur ·
- Connaissance ·
- Signature ·
- Contrat de vente ·
- Vices
- Omission de statuer ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Dispositif ·
- Procédure civile ·
- Pourvoi ·
- Société par actions ·
- Dépens ·
- Adresses ·
- Réparation
- Île-de-france ·
- Urssaf ·
- Allocations familiales ·
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Cotisations ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Référendaire ·
- Assurance vieillesse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Perte équivalente au montant du crédit ·
- Impossibilité de restitution du prix ·
- Préjudice subi par l'emprunteur ·
- Protection des consommateurs ·
- Crédit à la consommation ·
- Insolvabilité du vendeur ·
- Résolution ou annulation ·
- Applications diverses ·
- Contrat principal ·
- Faute du prêteur ·
- Crédit affecté ·
- Vendeur ·
- Restitution ·
- Banque ·
- Capital ·
- Contrat de crédit ·
- Faute ·
- Contrat de vente ·
- Habitat ·
- Annulation ·
- Pourvoi
- Suspicion légitime ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Avocat général ·
- Escroquerie ·
- Tribunal correctionnel ·
- Irrecevabilité ·
- Renvoi ·
- Chambre du conseil ·
- Référendaire
- Règlements sur la police, la sûreté et l'exploitation ·
- Bonne foi sans influence ·
- Chemins de fer ·
- Infractions ·
- Chemin de fer ·
- Voie ferrée ·
- Pont ·
- Infraction ·
- Police ·
- Camion ·
- Distribution d'énergie ·
- Ouvrage d'art ·
- Auteur ·
- Exploitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Éthique ·
- Prime ·
- Sanction disciplinaire ·
- Sanction pécuniaire ·
- Image ·
- Contrat de travail ·
- Flore ·
- Prohibé ·
- Sport ·
- Cour de cassation
- Escroquerie ·
- Manoeuvres frauduleuses ·
- Extorsion ·
- Contrainte ·
- Agence ·
- Morale ·
- Assurances ·
- Procédure pénale ·
- Code pénal ·
- Rhône-alpes
- Douanes ·
- Réquisition ·
- Enquête préliminaire ·
- Autorisation ·
- Machine à sous ·
- Document ·
- Banlieue ·
- Administration ·
- Pièces ·
- Machine
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.