Infirmation partielle 1 mars 2024
Cassation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 21 janv. 2026, n° 24-14.688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-14.688 24-14.688 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 1 mars 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053430068 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00068 |
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Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 21 janvier 2026
Cassation partielle
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 68 F-D
Pourvoi n° M 24-14.688
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 JANVIER 2026
M. [G] [N], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 24-14.688 contre l’arrêt rendu le 1er mars 2024 par la cour d’appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l’opposant à la société Union sportive montalbanaise, société anonyme à conseil d’administration, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [N], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Union sportive montalbanaise, et l’avis écrit de M. Halem, avocat général, après débats en l’audience publique du 10 décembre 2025 où étaient présents Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Flores, conseiller rapporteur, Mme Deltort, conseillère, et Mme Thuillier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 1er mars 2024), M. [N] a été engagé en qualité de joueur professionnel de rugby par la société Union sportive montalbanaise pour la période du 1er novembre 2019 au 30 juin 2022.
2. M. [N] a fait l’objet de sanctions disciplinaires les 26 novembre 2020 et 31 décembre 2020.
3. Le contrat de travail à durée déterminée a été rompu pour faute grave le 1er avril 2021.
4. Le 25 mai 2021, le joueur a saisi la juridiction prud’homale de demandes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, le deuxième moyen, en ce qu’il fait grief à l’arrêt de fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à 7 917,55 euros, et le troisième moyen
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen, en ce qu’il fait grief à l’arrêt de juger que les sanctions disciplinaires des 26 novembre et 31 décembre 2020 justifiaient la non-attribution de la prime d’éthique pour les mois de décembre 2020 à février 2021 et de le débouter de sa demande en paiement d’un rappel de prime
Enoncé du moyen
6. Le joueur fait ce grief à l’arrêt, alors « que les sanctions pécuniaires sont interdites ; que toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite ; qu’en l’espèce, après avoir constaté que le contrat de travail prévoyait le versement d’une prime mensuelle d’éthique de 330,50 euros bruts en précisant que « cette dernière n’était attribuée qu’à la constatation de l’absence d’un comportement contraire à l’éthique du sport (tel que violence, possession ou utilisation de produits prohibés ) ou d’un autre agissement pouvant nuire à l’image du club », la cour d’appel a jugé, par motif propre, que « le salarié ne remplissait pas les critères d’attribution de la prime d’éthique définies dans son contrat de travail, sans que ceci constitue une sanction qui aurait épuisé le pouvoir disciplinaire de l’employeur » et, par motif adopté, que les fautes commises par le joueur à l’origine des sanctions des 26 novembre et 31 décembre 2020 étaient « justifiées et proportionnées aux fautes commises » et pouvaient « nuire à l’image du club », de sorte qu’elles justifiaient « la non-attribution de la prime d’éthique au demandeur pour les mois de décembre 2020 à février 2021 » ; qu’en statuant ainsi quand il ressortait de ses constatations que la prime d’éthique n’avait pas été versée au salarié en raison de fautes que celui-ci aurait commises en violation de l’éthique du club et/ou pouvant nuire à l’image du club de sorte que l’absence de versement de la prime d’éthique constituait une sanction pécuniaire prohibée, la cour d’appel a violé l’article L. 1331-2 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 1331-2, alinéa 1, du code du travail :
7. Aux termes de ce texte, les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites.
8. Pour dire que les sanctions disciplinaires des 26 novembre et 31 décembre 2020 justifiaient la non-attribution de la prime d’éthique pour les mois de décembre 2020 à février 2021 et débouter le joueur de sa demande en rappel de prime, l’arrêt retient que le contrat de travail prévoit le versement d’une prime mensuelle d’éthique et que cette dernière n’est attribuée qu’à la constatation de l’absence d’un comportement contraire à l’éthique du sport, tel que violence, possession ou utilisation de produits prohibés, ou d’un autre agissement pouvant nuire à l’image du club. L’arrêt ajoute que le salarié ne remplissait pas les critères d’attribution de la prime d’éthique dans son contrat de travail, sans que ceci constitue une sanction.
9. En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que le défaut de paiement de la prime d’éthique était justifié par des sanctions que l’employeur avait appliquées en raison de faits qu’il considérait comme fautifs, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit que les sanctions disciplinaires des 26 novembre et 31 décembre 2020 justifiaient la non-attribution de la prime d’éthique pour les mois de décembre 2020 à février 2021, déboute M. [N] de sa demande en paiement d’un rappel de prime d’éthique et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 1er mars 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux ;
Condamne M. [N] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt et un janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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