Confirmation 30 janvier 2025
Rejet 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 10 juin 2026, n° 25-14.772 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-14.772 25-14.772 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 30 janvier 2025, N° 24/00555 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00315 |
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Sur les parties
| Parties : | société Normafi c/ société, Société immobilière du logement de l' Eure |
|---|
Texte intégral
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 10 juin 2026
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 315 F-D
Pourvoi n° Y 25-14.772
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 JUIN 2026
La société Normafi, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 25-14.772 contre l’arrêt n° RG 24/00555 rendu le 30 janvier 2025 par la cour d’appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige l’opposant :
1°/ à la Société immobilière du logement de l’Eure, société anonyme d’habitation à loyer modéré, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société [W] [T], société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [W] [T], succèdant à la société Charlène Louveau, prise en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de la société Normafi,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Naurois, conseillère référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Normafi, de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la Société immobilière du logement de l’Eure, et l’avis de Mme Guinamant, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 14 avril 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme de Naurois, conseillère référendaire rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Rouen, 30 janvier 2025), un litige a opposé la Société immobilière du logement de l’Eure (la société Siloge), maître d’ouvrage, et la société Normafi, chargée de l’exécution d’un marché de travaux.
2. Par un jugement irrévocable du 21 septembre 2017, un tribunal de commerce a condamné la société Siloge à verser à la société Normafi la somme de 38 196,20 euros au titre du solde du marché après mainlevée de l’action directe engagée par la société Sipdeg Peinture Ravalement, sous-traitante.
3. Le 17 octobre 2022, la société Normafi a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la société Siloge.
4. La société Siloge a contesté cette saisie-attribution devant le juge de l’exécution. La société Normafi a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. La société Normafi fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, alors « que le juge de l’exécution peut condamner le débiteur à des dommages et intérêts en cas de résistance abusive ; qu’en se bornant à affirmer, pour débouter la société Normafi de sa demande fondée sur la résistance abusive de la société Siloge à exécuter la condamnation prononcée par le jugement définitif rendu par le tribunal de commerce d’Evreux le 21 septembre 2017, que cette décision subordonnait le paiement par la société Siloge de la somme de 38 196,20 euros TTC à la mainlevée de l’action directe initiée par la société Sidpeg, société en liquidation judiciaire qui, ne pouvait être prise que par Me [Q], mandataire liquidateur de la société Sidpeg, et qui n’avait été adressée à la société Siloge que le 11 mai 2022, sans rechercher, comme elle y était invitée, si depuis le 11 mai 2022, la société Siloge, qui avait connaissance certaine du jugement qu’elle avait fait signifier à la société Normafi le 25 octobre 2017 et invoquait seulement une compensation partielle, et se savait donc débitrice d’une somme d’au moins 24 828,68 euros, n’avait pas abusivement résisté à son paiement, contraignant la société Normafi à entreprendre des mesures d’exécution forcée et privant cette société, en redressement judiciaire, de la disponibilité d’une telle somme, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution. »
Réponse de la Cour
6. Ayant relevé que le liquidateur de la société Sipdeg avait entravé la bonne exécution du jugement du 21 septembre 2017 jusqu’au 11 mai 2022, et que, pour la période postérieure à cette date, un désaccord persistait entre les parties sur le montant à payer, la société Normafi s’opposant à une demande de compensation formée par la société Siloge, la cour d’appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Normafi aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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