Rejet 14 mars 1973
Résumé de la juridiction
L’entrepreneur qui estime insuffisants les plans remis par le maitre de l’ouvrage, lequel n’a pas une competence notoire en matiere de construction, et indispensable la presence d’un architecte, doit refuser d’executer dans de telles conditions les travaux dont il est charge.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 14 mars 1973, n° 71-13.370, Bull. civ. III, N. 204 P. 147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 71-13370 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 204 P. 147 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 18 mai 1971 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006989543 |
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Sur les parties
| Président : | PDT M. DE MONTERA |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. GRANIER |
| Avocat général : | AV.GEN. M. PAUCOT |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : attendu qu’il est fait grief a l’arret attaque d’avoir retenu la responsabilite de l’entrepreneur mounard, a raison des malfacons affectant un immeuble, construit pour le compte de sirventon, alors, selon le pourvoi, que, d’une part, la cour d’appel, qui constate que le maitre de x… « a decide d’entreprendre cette construction dans des conditions excluant sa bonne realisation et qui ne s’explique pas sur les conclusions de mounard invoquant que les defauts constates resultaient de la decision de sirventon de ne pas faire appel a un architecte pour la construction et la surveillance des travaux, n’est pas legalement justifiee a imputer a l’entrepreneur la responsabilite totale de la mauvaise execution de ceux-ci, et que, d’autre part, dans ses conclusions, mounard faisait valoir que les pretendues malfacons des travaux de platrerie et de carrelage resultaient d’une absence de sechage imputable a sirventon, que la toiture-terrasse avait ete faite conformement aux modifications demandees par ce dernier, qui avait, en outre, empeche sa finition, et que les regards etaient conformes au devis, si bien que l’arret attaque, qui ignore ces conclusions, n’est pas fonde a imputer a mounard les malfacons de ces travaux » ;
Qu’il est enfin pretendu qu’il resulte de l’arret « que les fissures des murs et murettes et le defaut de delivrance du certificat de conformite ne sont pas dus a des malfacons, que la legere insuffisance de hauteur de la fosse d’aisance peut etre regularisee par derogation administrative et que l’erreur d’alignement entraine un prejudice eventuel dependant d’une exigence peu probable d’alignement, et que les frais d’honoraires d’architecte ne correspondent pas a des depenses effectives ou justifiees, si bien que la cour d’appel, » faute de constater a ces egards, soit l’inexecution fautive par mounard de ses obligations en relation avec le prejudice invoque, soit un prejudice certain subi par sirventon, a viole les principes de la responsabilite contractuelle » ;
Mais attendu, sur les deux premieres branches du moyen, qu’il incombait a l’entrepreneur, s’il estimait insuffisants les plans remis par sirventon, et indispensable la presence d’un architecte, de refuser d’executer dans de telles conditions les travaux dont il etait charge ;
Que, des lors qu’il n’etait pas allegue que le maitre de x… ait eu une competence notoire en matiere de construction, la cour d’appel, qui, en homologuant le rapport de l’expert, s’en est approprie les termes, a, a bon droit, refuse de degager mounard de sa responsabilite a raison des fautes pretendues de sirventon et a retenu son entiere responsabilite du fait des malfacons ;
Qu’elle a ainsi implicitement repondu aux conclusions pretendument delaissees ;
Attendu, enfin, sur la derniere branche du moyen, qu’ayant releve, avec l’expert, que les fissures avaient ete provoquees par le retrait des elements de beton arme, que la non-presentation de l’attestation d’achevement des travaux etait due a la mesentente entre les parties, que la fosse avait ete construite en infraction avec le reglement sanitaire, le permis de construire et le devis estimatif, qu’il y avait eu de la part de mounard une erreur d’alignement, et qu’enfin les reparations des malfacons necessitaient des frais de direction des travaux evalues a 800 francs, la cour d’appel, qui a ainsi caracterise les fautes commises par l’entrepreneur et qui a souverainement apprecie l’importance du prejudice certain subi, de ce fait, par sirventon, a legalement justifie sa decision ;
D’ou il suit que le moyen ne saurait etre accueilli en aucune de ses branches ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 18 mai 1971 par la cour d’appel de bordeaux
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