Rejet 7 mars 1972
Résumé de la juridiction
Une societe civile immobiliere n’a pas qualite pour agir en reparation d’un prejudice subi personnellement par chacun des associes, du fait de malfacons imputables aux constructeurs de l ’immeuble social.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 7 mars 1972, n° 70-14.114, Bull. civ. III, N. 157 P. 113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 70-14114 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 157 P. 113 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 16 juin 1970 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006987083 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | . PDT M. DE MONTERA |
|---|---|
| Rapporteur : | . RPR M. MESTRE |
| Avocat général : | . AV.GEN. M. TUNC |
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu qu’il est fait grief a l’arret confirmatif attaque, condamnant l’entreprise guiod et l’architecte x… a proceder aux reparations des malfacons affectant l’ensemble immobilier par eux edifie pour le compte de la societe civile immobiliere les clozeaux, d’avoir refuse de reconnaitre a celle-ci qualite pour demander des dommages-interets afin d’indemniser ses associes a raison des troubles qu’ils avaient subis du fait des malfacons, alors, selon le moyen, que la cour aurait du constater que la societe civile immobiliere les clozeaux, constituee au debut de l’annee 1958, tombe sous l’application de la loi du 28 juin 1938 et non sous l’application de la loi du 10 juillet 1965, qui concerne les syndicats de coproprietaires ;
Qu’en consequence, la societe civile immobiliere les clozeaux est, aux termes de l’article 7 de la loi du 28 juin 1938, habilitee a representer en justice tous les associes groupes sous sa gestion, ladite societe civile, en tant que maitre de l’ouvrage ayant seule qualite pour obtenir, par l’action en garantie decennale, reparation de tous les dommages causes aux associes par un vice de construction sans qu’il y ait lieu de distinguer entre un prejudice collectif et un prejudice privatif, l’allocation des dommages-interets tombant dans la caisse sociale ;
Mais attendu qu’ayant constate que la demande ne tendait qu’a la reparation d’un prejudice subi personnellement par chacun des associes, c’est a bon droit que la cour d’appel a estime que la societe civile immobiliere n’avait pas qualite pour agir ;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 16 juin 1970 par la cour d’appel de paris.
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