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Sur la décision
| Référence : | Cass., 19 mars 2026, n° 25-14.059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-14.059 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal administratif, 13 février 2025, N° 23/02461 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90225 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : Y 25-14.059
Demandeur : [E]
Défendeur : l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes
Requête n° : 1006/25
Ordonnance n° : 90225 du 19 mars 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
[E], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation,
Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Corinne Comes, greffière lors des débats du 5 février 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 7 octobre 2025 par laquelle l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Y 25-14.059 formé le 15 avril 2025 par [E] à l’encontre de l’arrêt rendu le 13 février 2025 par la cour d’appel de Grenoble ;
Vu les observations présentées au soutien de la requête ;
Vu l’avis de Pascale Compagnie, avocate générale, recueilli lors des débats;
La demanderesse au pourvoi n’ayant pas comparu ni formulé d’observations, il n’est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d’exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro Y 25-14.059 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 19 mars 2026
La greffière,
Le conseiller délégué,
Corinne Comes
Benoit Pety
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