Rejet 14 mars 1995
Résumé de la juridiction
L’inventaire dressé au moment de la cession d’une entreprise en redressement judiciaire n’est pas soumis aux règles de l’article 51 du décret du 27 décembre 1985 concernant l’inventaire dressé à l’ouverture de la procédure collective.
Il s’ensuit que la cour d’appel, saisie d’une action en revendication de marchandises vendues avec réserve de propriété, n’avait pas à rechercher si un exemplaire de l’inventaire établi au moment de la cession totale de l’entreprise de l’acheteur avait été déposé au greffe du tribunal et si le représentant des créanciers devait en posséder un autre exemplaire.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 14 mars 1995, n° 93-11.199, Bull. 1995 IV N° 80 p. 73 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-11199 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1995 IV N° 80 p. 73 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 17 décembre 1992 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007033985 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dijon, 17 décembre 1992) que la société Bacchus conseil a été mise en redressement judiciaire, sans avoir payé un certain nombre de bouteilles de vin qui lui avaient été livrées par la société d’exploitation des établissements Benjamin Sourice (société Sourice) ; que celle-ci, excipant d’une clause de réserve de propriété, a revendiqué ces bouteilles en invoquant l’existence d’un inventaire dressé au moment de la cession totale de l’entreprise ;
Attendu que la société Sourice fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d’une part, qu’il appartient à l’administrateur ou au représentant de créanciers, dès lors qu’il a été procédé à un inventaire, de prouver que les marchandises revendiquées n’étaient plus en nature à la date d’ouverture de la procédure collective ; que la cour d’appel, qui a constaté qu’un inventaire avait été dressé par « un M. Y… », mais a néanmoins mis à la charge de la société Sourice la preuve de l’existence en nature des bouteilles revendiquées au jour du jugement déclaratif, n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé les articles 121 de la loi du 25 janvier 1985 et 51 du décret du 27 décembre 1985 ; et alors, d’autre part, que l’inventaire, lorsqu’il en est établi, est dressé en double exemplaire, dont l’un est déposé au greffe du tribunal et l’autre reste entre les mains de l’administrateur ou du représentant des créanciers ; que la cour d’appel, en se bornant à constater, pour estimer qu’il n’était pas démontré que le stock cédé ait été constitué des bouteilles faisant l’objet de la revendication, et que M. X… déclarait ne détenir aucun exemplaire de cet inventaire, qui seul aurait permis de déterminer si les marchandises revendiquées existaient encore en nature à la date du jugement d’ouverture, sans rechercher si M. X… n’aurait pas dû en posséder un exemplaire, ni si ce document avait été déposé au greffe du tribunal de commerce de Macon, a privé sa décision de base légale au regard des articles 121 de la loi du 25 janvier 1985 et 51 du décret du 27 décembre 1985 ;
Mais attendu que la cour d’appel a relevé que le juge-commissaire n’avait pas usé de la faculté que lui confère l’article 27 de la loi du 25 janvier 1985 de faire dresser un inventaire des biens de la société débitrice, que la société Sourice n’avait pas elle-même pris l’initiative de solliciter l’établissement d’un tel inventaire qui aurait permis l’identification éventuelle de tout ou partie des bouteilles revendiquées et que, s’il était prétendu qu’un inventaire avait été fait lors de la cession des actifs de l’entreprise, le représentant des créanciers déclarait n’en détenir aucun exemplaire ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, et dès lors que l’inventaire dressé au moment de la cession n’est pas soumis aux règles de l’article 51 du décret du 27 décembre 1985 concernant l’inventaire dressé à l’ouverture de la procédure collective, la cour d’appel, qui n’avait pas à rechercher si un exemplaire de cet inventaire avait été déposé au greffe et si le représentant des créanciers devait en posséder un autre exemplaire, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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