Infirmation 1 février 2024
Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 19 mars 2025, n° 24-12.420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.420 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 1 février 2024, N° 22/01372 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO10282 |
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Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 mars 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10282 F
Pourvoi n° W 24-12.420
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MARS 2025
La société Sanofi Pasteur, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 24-12.420 contre l’arrêt rendu le 1er février 2024 par la cour d’appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [O] [M], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à France travail, établissement public national à caractère administratif, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommé Pôle emploi direction régionale de Normandie,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Sanofi Pasteur, de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme [M], après débats en l’audience publique du 12 février 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Laplume, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article L. 431-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sanofi Pasteur aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sanofi Pasteur et la condamne à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt-cinq.
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