Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 3 juin 2026, n° 24-21.579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-21.579 24-22.523 24-21.579 24-22.523 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bourges, 17 octobre 2024, N° 23/00851 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C110338 |
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Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 3 juin 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 10338 F
Pourvois n°
B 24-21.579
C 24-22.523 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2026
I – M. [S] [I], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de mandataire de protection future de M. [Z] [X], a formé le pourvoi n° B 24-21.579 contre un arrêt rendu le 17 octobre 2024 par la cour d’appel de Bourges (chambre civile, recours tutelles), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [U] [Q], domicilié [Adresse 2],
2°/ à M. [F] [K], domicilié [Adresse 3],
3°/ au procureur général près la cour d’appel de Bourges, domicilié en son parquet général, [Adresse 4],
4°/ à M. [D] [Y], domicilié [Adresse 5],
5°/ à Mme [W] [J], domiciliée [Adresse 6],
6°/ à Mme [R] [Q], domiciliée [Adresse 7], représentée par Mme [B] [Q],
défendeurs à la cassation.
II – 1°/ M. [D] [Y],
2°/ Mme [W] [J],
ont formé le pourvoi n° C 24-22.523 contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant :
1°/ à M. [S] [I], pris tant en son nom personnel qu’en qualité de mandataire de protection future de M. [Z] [X],
2°/ à M. [Z] [X], domicilié Ehpad de [Localité 1], [Adresse 8], représenté par son tuteur en exercice, M. [F] [K],
3°/ à M. [F] [K], pris en qualité de tuteur aux biens et à la personne de M. [Z] [X],
4°/ à M. [U] [Q], pris tant en son nom personnel qu’en qualité de subrogé-tuteur de M. [Z] [X],
5°/ à Mme [R] [Q], représentée par Mme [B] [Q],
6°/ au procureur général près la cour d’appel de Bourges,
défendeurs à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [I], agissant en qualité de mandataire de protection future de M. [Z] [X] et pris tant en son nom personnel qu’en qualité de mandataire de protection future de M. [Z] [X], de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de M. [Y] et de Mme [J], et l’avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 8 avril 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° B 24-21.579 et C 24-22.523 sont joints.
2. Le moyen de cassation du pourvoi n° B 24-21.579 et ceux du pourvoi n° C 24-22.523, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. [I], ès qualités, M. [Y] et Mme [J] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le trois juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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