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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 1er avr. 2026, n° 26-80.126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 26-80.126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR50442 |
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Texte intégral
N° F 26-80.126 F
N° 50442
LR
1ER AVRIL 2026
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER AVRIL 2026
MM. [W] [D] et [I] [R] A L'[Q] ont formé des pourvois contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Nîmes, en date du 16 décembre 2025, qui les a renvoyés devant la cour criminelle départementale de la Lozère, sous l’accusation, le premier, de faux public par personne chargée d’une mission de service public, le second, de complicité de ce faux et usage.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. [W] [D], les observations de
la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [I] [R] A L'[Q], les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de Mme [O] [Y], et les conclusions de Mme Bellone, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 1er avril 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. [I] [R] A L'[Q] devra payer à Mme [O] [Y] en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille vingt-six.
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