Infirmation partielle 10 mai 2023
Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 10 déc. 2025, n° 24-12.737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.737 25-10.816 24-12.737 25-10.816 24-12.737 25-10.816 24-12.737 25-10.816 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 10 mai 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053135350 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO01175 |
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Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 10 décembre 2025
Rejet
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 1175 F-D
Pourvois n°
R 24-12.737
Y 25-10.816 JONCTION
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [W].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 janvier 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 DÉCEMBRE 2025
Mme [C] [W], domiciliée [Adresse 4], a formé les pourvois n° R 24-12.737 et Y 25-10.816 contre un arrêt rendu le 10 mai 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [D] [U], épouse [I],
2°/ à M. [R] [I],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
3°/ à M. [Z] [I], domicilié [Adresse 1],
4°/ à la société Boomerang, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi n° R 24-12.737, quatorze moyens de cassation et, à l’appui de son pourvoi n° Y 25-10.816, un moyen de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseillère, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [W], de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme [U], de MM. [R] et [Z] [I] et de la société Boomerang, après débats en l’audience publique du 13 novembre 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Cavrois, conseillère rapporteure, Mme Deltort, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° R 24-12.737 et Y 25-10.816 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Paris,10 mai 2023), Mme [W] a été engagée en qualité de femme de ménage, le 2 janvier 2009 selon un contrat de travail à temps partiel pour une durée mensuelle de 56 heures par Mme [U] épouse [I]. A compter du 1er mai 2015, la salariée a travaillé en cette même qualité également pour la société Boomerang (la société) dirigée par Mme [I] et son époux. De juin à décembre 2016, Mme [W] a effectué des heures de ménage au domicile de M. [Z] [I], fils des époux [I].
3. Elle a été licenciée le 2 mars 2017 par la société et le même jour par Mme [I].
4. Le 21 septembre 2017, la salariée a saisi la juridiction prud’homale d’une contestation du bien-fondé des licenciements et de demandes en reconnaissance d’un co-emploi et en paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.
Examen des moyens
Sur les douzième et treizième moyens du pourvoi n° R 24-12.737 et sur le moyen du pourvoi n° Y 25-10.816
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen du pourvoi n° R 24-12.737
Enoncé du moyen
6. La salariée fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande tendant à ce que la société, les époux [I] et M. [Z] [I] soient condamnés à lui payer un rappel d’heures supplémentaires pour la période du 1er mai 2015 au 15 janvier 2017, alors « que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties ; qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que satisfait à cette exigence le salarié qui indique sa durée hebdomadaire de travail et précise ses horaires de travail pour chaque jour de la semaine ; qu’en rejetant la demande présentée par la salariée au titre des heures supplémentaires au motif inopérant qu’elle ne produisait aucune pièce pour établir les heures qu’elle aurait effectuées quand celle-ci précisait sa durée hebdomadaire de travail ainsi que la répartition de sa durée de travail sur les différents jours de la semaine, la cour d’appel, qui a fait peser la charge de la preuve des heures supplémentaires sur la seule salariée, a violé l’article L. 3171 4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
7. La cour d’appel ayant dit que les époux [I], la société et M. [Z] [I] n’étaient pas co-employeurs de la salariée, le moyen, en ce qu’il critique le rejet par l’arrêt de la demande en condamnation solidaire des employeurs en paiement d’un rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires qui résulteraient du cumul d’heures travaillées auprès de chacun de ces employeurs, est inopérant.
8. Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur le deuxième moyen du pourvoi n° R 24-12.737
Enoncé du moyen
9. La salariée fait grief à l’arrêt de la débouter de ses demandes tendant à ce que son contrat de travail à temps partiel soit requalifié en contrat de travail à temps plein et à ce que la société, les époux [I] et M. [Z] [I] soient par conséquent condamnés à lui payer un rappel de salaire au titre de la requalification de son contrat, alors « que le contrat de travail du salarié à temps partiel doit préciser la répartition de la durée de travail sur les jours de la semaine ou sur les semaines du mois ; qu’à défaut d’écrit mentionnant la répartition de la durée du travail le contrat est présumé à temps plein et il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part, de ce que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et de ce qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur ; qu’en se bornant, pour rejeter la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel de la salariée, que ce contrat comprenait un volume de 56 heures correspondant à un contrat de travail à temps partiel ainsi qu’aux bulletins de paie fournis, sans caractériser que ce contrat précisait la répartition de la durée de travail de la salariée ou que l’employeur justifiait de la durée exacte de travail convenue et de ce que la salariée n’était pas dans l’impossibilité de prévoir le rythme auquel elle devait travailler la cour d’appel a violé l’article L. 3123-14 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige. »
Réponse de la Cour
10. La cour d’appel ayant dit que les époux [I], la société et M. [Z] [I] n’étaient pas co-employeurs de la salariée, le moyen, en ce qu’il postule l’existence d’un contrat unique unissant l’ensemble de ses employeurs à la salariée, est inopérant.
11. Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur les troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième, onzième et quatorzième moyens du pourvoi n° R 24-12.737, réunis
Enoncé des moyens
12. Par son troisième moyen, la salariée fait grief à l’arrêt de la débouter de ses demandes de condamnation des époux [I] à lui payer des rappels de salaire pour la période du 1er mai 2015 au 2 mars 2017 et de fixation de la moyenne de son salaire à la somme de 1 232 euros net, alors « que le juge a l’obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu’en retenant, pour rejeter la demande de rappel de salaire présentée par la salariée pour la période du 1er mai 2015 au 2 mars 2017, que les bulletins de paie fournis correspondaient à la durée de travail de 56 heures prévue dans le contrat de travail quand les bulletins de paie de la salariée mentionnaient une durée de travail de 20 heures pour les mois de mai 2015, juin 2015, juillet 2015 et septembre 2015 et de 10 heures pour le mois d’août 2015 et l’ensemble des bulletins de paie délivrés à compter du mois d’octobre 2015, la cour d’appel a dénaturé les bulletins de paie de la salariée pour les années 2015, 2016 et 2017 et ainsi violé l’interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause. »
13. Par son quatrième moyen, la salariée fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande de condamnation des époux [I] à lui payer une indemnité pour travail dissimulé, alors « que les juges sont tenus de motiver leurs décisions ; qu’en rejetant la demande de la salariée tendant à ce que les époux [I] soient condamnés à lui payer une somme à titre d’indemnité pour travail dissimulé sans indiquer, même sommairement, les raisons justifiant le rejet de cette demande, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile. »
14. Par son cinquième moyen, la salariée fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande de condamnation des époux [I] à lui payer des dommages-intérêts pour perte de droits sociaux, alors « que les juges sont tenus de motiver leurs décisions ; qu’en rejetant la demande de la salariée tendant à ce que les époux [I] soient condamnés à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour perte de droits sociaux sans indiquer, même sommairement, les raisons justifiant le rejet de cette demande, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile. »
15. Par son sixième moyen, la salariée fait grief à l’arrêt de la débouter de ses demandes tendant au prononcé de la requalification de son contrat de travail à temps partiel avec la société en contrat à temps plein, à la condamnation de la société à lui payer un rappel de salaire au titre de la requalification et les congés payés afférents et à la fixation de la moyenne de son salaire à la somme de 1 504,32 euros. alors :
« 1°/ que les conclusions des parties fixent les termes du litige ; qu’en retenant que la demande de la salariée « reviendrait à décider qu’elle a exercé simultanément deux emplois à temps plein pour deux employeurs différents » quand la salariée ne sollicitait pas simultanément la requalification de deux contrats à temps partiel en contrats à temps complet mais, à titre principal, la requalification de la relation de travail la liant à ses différents employeurs et, à titre subsidiaire, la requalification du seul contrat la liant à la société, la cour d’appel a modifié les termes du litige tels que définis par les conclusions des parties et, ce faisant, violé l’article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que le contrat de travail du salarié à temps partiel doit préciser la répartition de la durée de travail sur les jours de la semaine ou sur les semaines du mois ; qu’à défaut d’écrit mentionnant la répartition de la durée du travail le contrat est présumé à temps plein et il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part, de ce que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et de ce qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur ; qu’en rejetant la demande de requalification du contrat verbal à temps partiel liant la salariée à la société sans caractériser ni l’existence d’un écrit comportant les mentions exigées à l’article L. 3123-14 du code du travail ni que la société justifiait, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et, d’autre part, que la salariée n’était pas placée dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler, la cour d’appel a violé l’article L. 3123-14 du code du travail. »
16. Par son septième moyen, la salariée fait grief à l’arrêt de la débouter de ses demandes de condamnation de la société à lui payer des rappels de salaire pour la période du 1er février 2016 au 17 janvier 2017 outre congés payés afférents et de fixation de la moyenne de son salaire à la somme de 772,82 euros, alors « que les juges sont tenus de motiver leurs décisions ; qu’en rejetant la demande de la salariée tendant à ce que la société soit condamnée à lui payer un rappel de salaire pour la période du 1er février 2016 au 17 janvier 2017 sans indiquer, même sommairement, les raisons justifiant le rejet de cette demande, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile. »
17. Par son huitième moyen, la salariée fait grief à l’arrêt de la débouter de ses demandes de condamnation de M. [Z] [I] à lui payer des sommes à titre de rappel de salaire et de congés payés afférents pour la période du 1er au 17 janvier 2017 et de fixation de son salaire à la somme de 151,85 euros net, alors « que les juges sont tenus de motiver leurs décisions ; qu’en rejetant la demande de la salariée tendant à ce que M. [Z] [I] soit condamné à lui payer un rappel de salaire pour la période du 1er au 17 janvier 2017 sans indiquer, même sommairement, les raisons justifiant le rejet de cette demande, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile. »
18. Par son neuvième moyen, la salariée fait grief à l’arrêt de la débouter de ses demandes de condamnation de M. [Z] [I] à lui payer une indemnité pour travail dissimulé, alors « que les juges sont tenus de motiver leurs décisions ; qu’en rejetant la demande de la salariée tendant à ce que M. [Z] [I] soit condamné à lui payer une indemnité pour travail dissimulé sans indiquer, même sommairement, les raisons justifiant le rejet de cette demande, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile. »
19. Par son dixième moyen, la salariée fait grief à l’arrêt de la débouter de ses demandes de condamnation de M. [Z] [I] à lui payer des dommages-intérêts pour perte des droits sociaux, alors « que les juges sont tenus de motiver leurs décisions ; qu’en rejetant la demande de la salariée tendant à ce que M. [Z] [I] soit condamné à lui payer des dommages-intérêts pour perte des droits sociaux sans indiquer, même sommairement, les raisons justifiant le rejet de cette demande, la cour
d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile. »
20. Par son onzième moyen, la salariée fait grief à l’arrêt de donner acte à la société et aux époux [I] de ce qu’ils auront à lui verser la somme de 490 euros au titre de ses frais de transport et de la débouter de ses demandes dirigées contre la société, les époux [I] et M. [Z] [I] à ce titre, alors « qu’il incombe au juge de trancher la contestation dont il est saisi ; que la salariée sollicitait la condamnation de la société, des époux [I] et de M. [Z] [I] à lui verser respectivement les sommes de 367,50 euros, 970,31 euros et 29,12 euros au titre de ses frais de transport ; qu’en se bornant à confirmer le jugement en ce qu’il a « donné acte » à la société et aux époux [I] de ce qu’ils auront à lui verser 490 euros au titre de ses frais de transport, la cour d’appel, qui n’a pas tranché la contestation qui lui était soumise a violé l’article 4 du code de procédure civile. »
21. Par son quatorzième moyen, la salariée fait grief à l’arrêt de la débouter de ses demandes liées à la rupture du contrat de travail avec M. [Z] [I], en paiement de sommes à titre de rappel de préavis, congés payés, dommages-intérêts pour rupture abusive et de dommages-intérêts pour non remise des documents de fin de contrat, alors « que les juges sont tenus de motiver leurs décisions ; qu’en rejetant les demandes de la salariée sans indiquer, même sommairement, les raisons en justifiant, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
22. La cour d’appel n’ayant pas examiné, dans les motifs de sa décision, les demandes subsidiaires formées par la salariée à l’encontre respectivement des époux [I] et de M. [Z] [I] quant à des rappels de salaire, la fixation de la moyenne de salaire, une indemnité pour travail dissimulé et des dommages-intérêts pour perte de droits sociaux, à l’encontre respectivement des époux [I], de la société et de M. [Z] [I] quant à un remboursement de frais de transport, à l’encontre de la seule société quant à la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein, à l’encontre de M. [Z] [I] seul quant à des indemnités de rupture et à la remise de documents de fin de contrat, les moyens dénoncent en réalité des omissions de statuer qui, pouvant être réparées par la procédure prévue à l’article 463 du code de procédure civile, ne donnent pas ouverture à cassation.
23. En conséquence, les moyens ne sont pas recevables.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois n° R 24-12.737 et n° Y 25-10.816 ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [W] ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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