Confirmation 19 décembre 2024
Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 15 avr. 2026, n° 25-12.439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-12.439 25-12.439 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 décembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054060876 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00193 |
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Sur les parties
| Président : | M. Vigneau (président) |
|---|
Texte intégral
COMM.
RM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 15 avril 2026
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 193 F-D
Pourvoi n° N 25-12.439
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 AVRIL 2026
M. [O] [S], agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [X] [W] et Mme [K] [E] [V] [U], épouse [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 25-12.439 contre l’arrêt rendu le 19 décembre 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [X] [W],
2°/ à Mme [K] [E] [V] [U], épouse [N],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
3°/ au comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 1], domicilié [Adresse 3], venant aux droits du SIP1/8, agissant sous l’autorité de la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches du Rhône et de la directrice générale des finances publiques,
4°/ à la Société générale, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la Société marseillaise de crédit, elle même venant aux droits du Crédit du Nord,
5°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], dont le siège est [Adresse 5], représenté par le syndic cabinet Coulange immobilier, dont le siège est [Adresse 6],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Buquant, conseillère référendaire, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [S], ès qualités, de la SELAS Froger & Zajdela, avocat du comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 1], venant aux droits du SIP1/8, agissant sous l’autorité de la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches du Rhône et de la directrice générale des finances publiques, après débats en l’audience publique du 3 mars 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Buquant, conseillère référendaire rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 décembre 2024), le 12 août 2020, M. et Mme [N] ont chacun été mis en liquidation judiciaire.
2. Le 20 octobre 2021, la Société marseillaise de crédit leur a délivré un commandement de payer valant saisie de l’immeuble où était fixée leur résidence principale. Le 1er février 2022, elle a dénoncé la procédure au Trésor public, créancier inscrit, qui a déclaré sa créance
3. Après l’adjudication du bien, le Trésor public a contesté le projet de distribution du prix devant le juge de l’exécution.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
5. Le liquidateur de M. et Mme [N] fait grief à l’arrêt de dire que les créances du Trésor public sont des créances personnelles et de le colloquer au titre de la distribution du prix du bien saisi au 5ème rang pour la somme de 116 594 euros au titre de l’impôt sur le revenu 2011 et au 6ème rang pour la somme de 691 061,29 euros au titre de l’impôt sur le revenu 2012 et 2013 et des contributions sociales afférentes, alors :
« 1° / que les droits d’une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel, ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale, sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droit naissent à l’occasion de l’activité professionnelle de la personne ; qu’une créance fiscale d’impôt sur le revenu qui a pour assiette les revenus tirés d’une activité commerciale indépendante est une créance née à l’occasion de l’activité professionnelle du débiteur ; qu’en considérant que la dette réclamée par le Trésor public était une dette personnelle, quand il résulte de ses propres constatations que la dette en cause était une dette d’impôt sur le revenu provenant de l’activité commerciale indépendante des époux [N], la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l’article L. 526-1 du code de commerce ;
2°/ que les droits d’une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel, ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale, sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droit naissent à l’occasion de l’activité professionnelle de la personne ; qu’en transposant, pour la mise en uvre de la règle de l’insaisissabilité des droits sur l’immeuble où est fixée la résidence principale de personnes physiques exerçant une activité commerciale indépendante, une jurisprudence du 4 novembre 2021 relative à l’éligibilité d’un couple à une procédure de surendettement des particuliers, étrangère à la question en litige et donc impropre à justifier de la qualification de la dette en cause, la cour d’appel s’est prononcée par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 526-1 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
6. Après avoir énoncé que l’impôt sur le revenu frappe le revenu annuel net global d’un foyer fiscal, quelle que soit la source de ce revenu, selon des modalités prenant en considération la situation propre de ce foyer fiscal, l’arrêt retient exactement que la créance du Trésor public réclamée à M. et Mme [N] au titre de l’impôt sur le revenu constitue une créance personnelle et non une créance née de leur activité professionnelle au sens de l’article L. 526-1 du code de commerce.
7. En conséquence, c’est sans encourir les griefs du moyen que l’arrêt a ordonné la collocation du Trésor public.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [S], en qualité de liquidateur de M. et Mme [N], aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S], en qualité de liquidateur de M. et Mme [N] ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quinze avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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