Irrecevabilité 19 novembre 1986
Résumé de la juridiction
Il résulte des articles 954 et 955 du nouveau Code de procédure civile que le jugement de première instance fait corps avec l’arrêt attaqué en ce qui concerne tant sa motivation que l’exposé des prétentions et moyens des parties ; que dès lors la production du jugement constitue une formalité d’ordre public dont l’inobservation, que la cour de Cassation tenue de vérifier la régularité de sa saisine doit relever d’office, entraîne l’irrecevabilité du pourvoi. .
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 19 nov. 1986, n° 85-11.539, Bull. 1986 III N° 161 p. 125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 85-11539 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1986 III N° 161 p. 125 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 octobre 1984 |
| Dispositif : | Irrecevabilité . |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007017962 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d’office :
Vu les observations des parties ;
Vu l’article 979 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le demandeur au pourvoi doit, dans le délai de dépôt du mémoire ampliatif, déposer au greffe, à peine d’irrecevabilité du pourvoi prononcée d’office, une copie de la décision confirmée ou infirmée par l’arrêt attaqué ;
Attendu que M. X… s’est pourvu en cassation le 4 mars 1985 contre un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 21 octobre 1984 ; qu’il n’a pas produit dans le délai du dépôt du mémoire ampliatif la copie du jugement confirmée par l’arrêt attaqué ;
Attendu qu’il résulte des articles 954 et 955 du nouveau Code de procédure civile que le jugement de première instance fait corps avec l’arrêt attaqué en ce qui concerne tant sa motivation que l’exposé des prétentions et moyens des parties ; que dès lors la production du jugement constitue une formalité d’ordre public dont l’inobservation, que la Cour de Cassation tenue de vérifier la régularité de sa saisine doit relever d’office, entraîne l’irrecevabilité du pourvoi ;
Qu’en l’absence de la production, qui incombait au demandeur de la copie du jugement, le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS ;
PRONONCE d’office l’irrecevabilité du pourvoi
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