Confirmation 26 mars 2024
Rejet 24 septembre 2025
Résumé de la juridiction
Il résulte de l’article L. 3222-5-1, alinéa 2, du code de la santé publique qu’après la première période de douze heures d’isolement le patient doit faire l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures, sans exigence qu’elles aient été réalisées toutes les douze heures.
Le premier président d’une cour d’appel qui constate que, sur la troisième période du 23 mars 2024 à 17h03 au 24 mars 2024 à 17h03, trois évaluations ont été réalisées, le 23 mars à 16h36, le 24 mars à 10h43 et le 24 mars à 13h28, en déduit exactement que le patient a bien fait l’objet d’au minimum deux évaluations par 24 heures
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 24 sept. 2025, n° 24-15.779, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15779 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 26 mars 2024, N° 24/00124 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052303963 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100597 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Champalaune |
|---|---|
| Parties : | Centre hospitalier |
Texte intégral
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 24 septembre 2025
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 597 F-B
Pourvoi n° X 24-15.779
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2025
M. [U] [N], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° X 24-15.779 contre l’ordonnance rendue le 26 mars 2024 par premier président de la cour d’appel de Rennes, dans le litige l’opposant :
1°/ à Centre hospitalier [5], dont le siège est [Adresse 1], établissement public de coopération intercommunale,
2°/ au directeur Du Centre hospitalier [5], dont le siège est [Adresse 1],
3°/ au préfet d’Ille-et-Villaine, dont le siège est [Adresse 3],
4°/ à L’APASE 35, dont le siège est [Adresse 2], ès qualités de curateur de M. [N],
5°/ au procureur général près de la cour d’appel de Rennes, dont le siège est [Adresse 6],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, plusieurs moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dumas, conseillère référendaire, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de M. [N], et l’avis de M. Aparisi, avocat général, après débats en l’audience publique du 24 juin 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Dumas, conseillère référendaire rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère, M. Aparisi, avocat général, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. [N] en ce qu’il se désiste de son pourvoi à l’égard de M. le préfet d’Ile et Vilaine, de L’APASE 35 et de M. le procureur général près la cour d’appel de Rennes
Faits et procédure
2. Selon l’ordonnance attaquée, rendue par le premier président d’une cour d’appel (Rennes, 26 mars 2024), le 7 octobre 2023, M. [N] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d’une hospitalisation complète par décision du directeur du centre hospitalier [5] [Localité 7] pour péril imminent, sur le fondement de l’article L. 3212-1, II, 2°, du code de la santé publique.
3. A compter du 16 janvier 2024, la mesure a pris la forme d’un programme de soins, puis, le 5 mars 2024, le directeur d’établissement a décidé la réintégration de M. [N] en hospitalisation complète.
4. Par ordonnance du 15 mars 2024, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de cette mesure.
5. Une première mesure d’isolement a été prise et par ordonnance du 21 mars 2024 à 15h12, le même juge a ordonné la mainlevée de cette mesure d’isolement. M. [N] a ensuite fait l’objet d’une nouvelle mesure d’isolement à compter du 21 mars 2024 à 16h56.
6. Le 24 mars 2024, le directeur d’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention d’une demande de prolongation de la mesure d’isolement sur le fondement de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique.
Examen des moyens
Sur le second moyen, pris en sa troisième branche
7. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
8. M. [N] fait grief à l’ordonnance d’autoriser son maintien à l’isolement, alors :
«1°/ qu’une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61-1 de la Constitution est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d’une date ultérieure fixée par cette décision ; que l’inconstitutionnalité de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique privera l’arrêt attaqué de fondement juridique ;
2°/ que, mesure privative de liberté, l’isolement est une pratique de dernier recours ; que lorsque le patient est placé sous mesure de protection juridique, la personne chargée de sa protection doit être informée du renouvellement des mesures de mise à l’isolement ; qu’en énonçant qu’aucun texte ne prévoit l’information systématique de la personne en charge de la protection d’un majeur, le premier président a violé l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique.»
Réponse de la Cour
9. Par décision du 5 mars 2025 (n°2024-1127 QPC), le Conseil constitutionnel a décidé que les mots « ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée » figurant au premier et au cinquième alinéas du paragraphe II de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, sont contraires à la Constitution.
10. Il a en effet considéré que, lorsqu’il apparaît au cours de l’hospitalisation que le patient placé à l’isolement est un majeur protégé, ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition législative n’imposent au médecin d’informer du renouvellement de l’isolement la personne chargée de la mesure de protection juridique, et que, en ne prévoyant pas en principe une telle information, les dispositions contestées méconnaissent le droit à un recours effectif.
11. Il a enfin énoncé que la remise en cause des mesures ayant été prises sur le fondement des dispositions déclarées contraires à la Constitution aurait des conséquences manifestement excessives et que, par suite, ces mesures ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.
12. Le moyen ne peut donc être accueilli.
Et sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
13. M. [N] fait le même grief à l’ordonnance, alors « que l’isolement est une pratique de dernier recours subordonnée à une décision motivée d’un psychiatre ; qu’un interne en médecine est un étudiant qui exerce des fonctions de soin par délégation et sous la responsabilité du praticien dont il relève ; qu’en retenant que les évaluations réalisées par les internes en psychiatrie doivent être validées en ce qu’elles ont été réalisées sous la supervision d’un médecin psychiatre décisionnaire, sans rechercher si le psychiatre décisionnaire désigné dans l’historique des soins de l’exposant était le praticien pour lequel les internes en médecine agissaient par délégation et sous sa responsabilité, le premier président a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3222-5-1 et R. 6153-3 du code de la santé publique.»
Réponse de la Cour
14. En premier lieu, selon l’article R. 6153-3 du code de la santé publique, l’interne en médecine exerce des fonctions de prévention, de diagnostic et de soins, par délégation et sous la responsabilité du praticien dont il relève.
15. En retenant que les évaluations avaient été réalisées par des internes en psychiatrie dont les nom et prénom permettant leur identification sont précisés, sous la supervision d’un médecin psychiatre décisionnaire, le premier président, qui n’était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision.
16. Le moyen n’est donc pas fondé.
Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
17. M. [N] fait le même grief à l’arrêt, alors «que la décision motivée d’un psychiatre de renouveler l’isolement d’un patient doit intervenir toutes les 12 heures au plus ; qu’en isolement, les délais exprimés en heure se calculent d’heure à heure, à l’heure exacte en heures et minutes ; qu’en retenant que M. [N] ayant fait l’objet d’un examen renouvelant la mesure une première fois le 23 mars à 16h36 puis une seconde fois le 24 mars à 10h43 et donc d’au moins deux évaluations par période de 24 heures, la contestation devait être écartée, quand elle constatait, par ailleurs, que le délai séparant les deux décisions de renouvellement était supérieur à 12 heures, le premier président a violé l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique.»
Réponse de la Cour
18. Selon l’article L. 3222-5-1, alinéa 2, du code de la santé publique, la mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
19. Il en résulte qu’après la première période de douze heures, le patient doit faire l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures, sans exigence qu’elles aient été réalisées toutes les douze heures.
20. Après avoir constaté que, sur la troisième période du 23 mars 2024 à 17h03 au 24 mars 2024 à 17h03, trois évaluations avaient été réalisées, le 23 mars à 16h36, le 24 mars à 10h43 et le 24 mars à 13h28, le premier président en a exactement déduit que M. [N] avait bien fait l’objet d’au minimum deux évaluations par 24 heures.
21. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé publiquement le vingt quatre septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par la présidente et Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, en remplacement de la conseillère référendaire empêchée, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2022-46 du 22 janvier 2022
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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