Non-lieu à statuer 4 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 4 févr. 2026, n° 25-87.700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-87.700 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 6 novembre 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053493581 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00303 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° T 25-87.700 F-D
N° 00303
ECF
4 FÉVRIER 2026
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 FÉVRIER 2026
M. [B] [X] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 7e section, en date du 6 novembre 2025, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viol et agressions sexuelles, aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Sur le rapport de Mme Bloch, conseillère référendaire, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l’audience publique du 4 février 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Bloch, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l’article 606 du code de procédure pénale :
1. Il résulte de la fiche pénale figurant au dossier que par arrêt du 5 décembre 2025, la cour d’assises, statuant en appel, a condamné M. [B] [X] des chefs susmentionnés à la peine de douze ans de réclusion criminelle.
2. Cette décision valant titre de détention, en application de l’article 367, alinéa 2, du code de procédure pénale, la détention de l’intéressé se poursuit en vertu de ce nouveau titre de détention.
3. Il s’ensuit que le pourvoi formé contre l’arrêt de la chambre de l’instruction ayant rejeté sa demande de mise en liberté est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille vingt-six.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décès ·
- Victime ·
- Travail ·
- Employeur ·
- État antérieur ·
- Assurance maladie ·
- Origine ·
- Lésion ·
- Présomption ·
- Assurances
- Licenciement ·
- Obligations de sécurité ·
- Manquement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Pourvoi ·
- Branche ·
- Résiliation judiciaire ·
- Discrimination ·
- Sécurité
- Viol ·
- Procédure pénale ·
- Pourvoi ·
- Liberté ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Réclusion ·
- Statuer ·
- Fiche ·
- Détention
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Radiation ·
- Veuve ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Versement ·
- Observation ·
- Volonté ·
- Défense ·
- Crédit immobilier ·
- Ordonnance
- Viol ·
- Accusation ·
- Meurtre ·
- Ordonnance de non-lieu ·
- Partie civile ·
- Forêt ·
- Région ·
- Juge d'instruction ·
- Audition ·
- Pourvoi
- Inobservation ·
- Bail à loyer ·
- Tribunal d'instance ·
- Congé ·
- Locataire ·
- Sociétés immobilières ·
- Appel téléphonique ·
- Huissier ·
- Jugement ·
- Paiement des loyers ·
- Demande d'avis ·
- Instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Urssaf ·
- Contribution ·
- Assurance chômage ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Montant ·
- Ags
- Peine et réparations civiles justifiées par l'un des chefs ·
- Consultation en matière de licenciement économique ·
- Documents qu'il peut se faire communiquer ·
- Pouvoirs de l'expert-comptable ·
- Attributions consultatives ·
- Pouvoirs de l'expert ·
- Prérogatives légales ·
- Comité d'entreprise ·
- Pluralité de chefs ·
- Peine justifiée ·
- Comptable ·
- Conflit du travail ·
- Expert-comptable ·
- Grève ·
- Amnistie ·
- Information ·
- Communication ·
- Délit d'entrave ·
- Consultation ·
- Licenciement
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Renonciation ·
- Article 700 ·
- Donner acte ·
- Cour de cassation ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vice insuffisant pour justifier la résolution ·
- Action exercée à titre subsidiaire ·
- Action en réduction de prix ·
- Appréciation souveraine ·
- Mentions obligatoires ·
- Action estimatoire ·
- Fonds de commerce ·
- Réduction du prix ·
- Gravité du vice ·
- Inexactitude ·
- Vices cachés ·
- Possibilité ·
- Garantie ·
- Diminution de prix ·
- Rédhibitoire ·
- Résolution ·
- Action ·
- Vente ·
- Subsidiaire ·
- Branche ·
- Option ·
- Titre
- Tiers prestataire autre qu'un professionnel du droit ·
- Personne ayant qualité pour l'assister ·
- Accident de la circulation ·
- Assistance de la victime ·
- Offre de l'assureur ·
- Conseil juridique ·
- Indemnisation ·
- Conditions ·
- Exclusion ·
- Consultation juridique ·
- Ordre des avocats ·
- Victime ·
- Offre ·
- Assureur ·
- Rédaction d'actes ·
- Gestion administrative ·
- Tiers payeur ·
- Activité
- Épouse ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Bore ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Famille ·
- Rejet
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.