Cour de cassation, Chambre civile 2, 7 mai 2025, 23-21.455, Publié au bulletin
CA Nîmes
Infirmation 7 juillet 2023
>
CASS
Rejet 7 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Violation des dispositions légales sur les consultations juridiques

    La cour a jugé que M. [Y] exerçait une activité d'assistance à la victime qui comportait des prestations de conseil en matière juridique, ce qui est prohibé pour un tiers non professionnel du droit.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens en raison du rejet du pourvoi

    La cour a statué en faveur des défendeurs, justifiant ainsi la condamnation de M. [Y] aux dépens.

  • Accepté
    Demande de remboursement des frais engagés

    La cour a accordé une somme globale à titre de remboursement des frais engagés par les défendeurs dans le cadre de la procédure.

Résumé par Doctrine IA

M. [Y] conteste l'arrêt de la cour d'appel qui lui interdit d'exercer des consultations juridiques, arguant que son activité ne relève pas de l'article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que M. [Y] fournissait des conseils juridiques en analysant des offres d'indemnisation et en prenant des décisions pour ses clients, ce qui constitue une violation des dispositions légales. La cour confirme ainsi la décision de la cour d'appel, qui a jugé que l'activité de M. [Y] était manifestement illicite. Le pourvoi est donc intégralement rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 7 mai 2025, n° 23-21.455, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-21455
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Nîmes, 7 juillet 2023
Précédents jurisprudentiels : 1re Civ., 25 septembre 2019, pourvoi n° 19-13.413, Bull. (non lieu à renvoi à QPC). 1re Civ., 25 janvier 2017, pourvoi n° 15-26.353, Bull. 2017, I, n° 19 (rejet). 1re Civ., 9 décembre 2015, pourvoi n° 14-24.268, Bull. 2015, I, n° 310 (rejet).
1re Civ., 25 septembre 2019, pourvoi n° 19-13.413, Bull. (non lieu à renvoi à QPC). 1re Civ., 25 janvier 2017, pourvoi n° 15-26.353, Bull. 2017, I, n° 19 (rejet). 1re Civ., 9 décembre 2015, pourvoi n° 14-24.268, Bull. 2015, I, n° 310 (rejet).
1re Civ., 25 septembre 2019, pourvoi n° 19-13.413, Bull. (non lieu à renvoi à QPC). 1re Civ., 25 janvier 2017, pourvoi n° 15-26.353, Bull. 2017, I, n° 19 (rejet). 1re Civ., 9 décembre 2015, pourvoi n° 14-24.268, Bull. 2015, I, n° 310 (rejet).
1re Civ., 25 septembre 2019, pourvoi n° 19-13.413, Bull. (non lieu à renvoi à QPC). 1re Civ., 25 janvier 2017, pourvoi n° 15-26.353, Bull. 2017, I, n° 19 (rejet). 1re Civ., 9 décembre 2015, pourvoi n° 14-24.268, Bull. 2015, I, n° 310 (rejet).
1re Civ., 25 septembre 2019, pourvoi n° 19-13.413, Bull. (non lieu à renvoi à QPC). 1re Civ., 25 janvier 2017, pourvoi n° 15-26.353, Bull. 2017, I, n° 19 (rejet). 1re Civ., 9 décembre 2015, pourvoi n° 14-24.268, Bull. 2015, I, n° 310 (rejet).
Textes appliqués :
Articles L. 211-10, A. 211-11 et R. 211-39 du code des assurances ; article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 27 mai 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051582013
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C200424
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