Cassation 3 avril 1973
Résumé de la juridiction
Une mise en demeure est inutile quand le debiteur prend l ’initiative de declarer a son creancier qu’il refuse d’executer son obligation. est depourvu de base legale l’arret qui deduit l’accord tacite du sous-acquereur au sursis a l’execution par le vendeur de son obligation de delivrance, de la seule attitude passive de celui-la durant l’instance en validite de la vente engagee par l ’acquereur.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 3 avr. 1973, n° 72-10.247, Bull. civ. III, N. 254 P. 184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 72-10247 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 254 P. 184 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 20 octobre 1971 |
| Dispositif : | Cassation Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006989297 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. DE MONTERA |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. GUILLOT |
| Avocat général : | AV.GEN. M. PAUCOT |
Texte intégral
Sur la premiere branche du moyen unique : vu l’article 1146 du code civil, attendu qu’une mise en demeure est inutile quand le debiteur prend l’initiative de declarer a son creancier qu’il refuse d’executer son obligation ;
Attendu que l’arret attaque a y… levy de sa demande tendant a la condamnation de la societe civile immobiliere les bruyeres a lui payer des dommages-interets en reparation du prejudice qu’il a subi du fait de la resistance de cette societe a lui delivrer deux appartements qu’elle lui avait vendus, au motif que levy s’est abstenu de toute mise en demeure ;
Que cependant ledit arret constate qu’a la demande ecrite de levy, indiquant, le 25 juillet 1964, qu’il etait pret a signer les actes authentiques de vente des appartements et a payer le prix contre remise des cles, la societe civile immobiliere les bruyeres a repondu en signifiant, le 5 aout 1964, qu’elle tenait pour nulles « les cessions intervenues » ;
Qu’en statuant de la sorte, la cour d’appel a viole le texte susvise ;
Et sur la seconde branche du moyen unique : vu l’article 1147 du code civil, attendu que la cour d’appel a estime que levy avait accepte de surseoir a l’execution des obligations de la societe civile immobiliere les bruyeres du fait qu’il avait attendu passivement que le tribunal se fut prononce sur l’action de la dame x…, a qui ladite societe avait egalement refuse de delivrer les appartements auxquels son contrat lui donnait droit ;
Qu’en deduisant de ce seul motif que l’inexecution de l’obligation de delivrer les appartements vendus a levy provenait d’une cause qui etait etrangere a la societe defenderesse au pourvoi, la cour d’appel n’a pas donne de base legale a sa decision ;
Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu le 20 octobre 1971 entre les parties, par la cour d’appel de grenoble ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de chambery
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