Confirmation 16 novembre 2023
Cassation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 13 nov. 2025, n° 24-10.562 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10.562 24-10.562 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 16 novembre 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052833394 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201163 |
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Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 13 novembre 2025
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1163 F-D
Pourvoi n° B 24-10.562
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 NOVEMBRE 2025
La caisse primaire d’assurance maladie [Localité 4], dont le siège est [Adresse 1], [Localité 4], a formé le pourvoi n° B 24-10.562 contre l’arrêt rendu le 16 novembre 2023 par la cour d’appel d’Angers (chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Reveneau, conseiller, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie [Localité 4], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société [3], et l’avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 1er octobre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Reveneau, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Angers, 16 novembre 2023), [X] [T] (la victime), salarié de la société [3] (l’employeur), a été pris d’un malaise sur son lieu de travail, le 12 novembre 2018, et est décédé le 14 novembre suivant après son transport à l’hôpital.
2. Après enquête, la caisse primaire d’assurance maladie [Localité 4] (la caisse) a pris en charge le décès au titre de la législation professionnelle.
3. L’employeur a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. La caisse fait grief à l’arrêt de déclarer la décision de prise en charge inopposable à l’employeur, alors « qu’un accident survenu au temps et au lieu de travail de la victime est présumé d’origine professionnelle, sauf à l’employeur ou à l’organisme à rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ; que, pour déclarer la prise en charge du malaise du 12 novembre 2018 et du décès du 14 novembre 2018 inopposable à l’employeur, la cour d’appel a énoncé qu'« à la lecture du rapport, il est également parfaitement établi que [la victime] présentait une fragilité de la paroi aortique qui s’est déchirée spontanément alors qu’il s’apprêtait à quitter l’entreprise » et que « l’expert retient que rien dans son activité professionnelle ne peut expliquer cette déchirure », tandis que « le médecin consultant de l’employeur indique que cette fragilité de la paroi aortique est soit constitutionnelle ou acquise, en ce sens qu’elle est soit de naissance, soit apparaît au cours de la vie et que dans ce dernier cas, le principal facteur de risque est l’hypertension artérielle » et « évoque également l’athérosclérose (le dépôt d’une plaque d’athérome sur la paroi des artères) ou l’existence d’un traumatisme thoracique ancien type accident de la voie publique ayant entraîné une lésion du vaisseau » ; qu’après avoir relevé que « le docteur [W] reste prudent sur l’existence « d’un état antérieur au sens strict du terme ou d’une pathologie indépendante repérée préalablement au décès, pathologie évoluant pour son propre compte dont [la victime] aurait été atteint », qu'« il précise que rien dans les éléments du dossier médical analysé ne permet d’identifier cet état antérieur ou cette pathologie repérée préalablement au décès » et qu'« il ajoute que le diagnostic de dissection aortique ne pouvait en aucun cas être identifié avant le malaise », elle a néanmoins considéré que « la prudence adoptée par l’expert ne permet pas d’écarter, compte tenu des constatations médicales, l’existence d’un état pathologique antérieur, en l’occurrence une fragilité de la paroi aortique, qui est à l’origine du malaise puis du décès, ou d’une pathologie qui a évolué pour son propre compte et qui manifestement n’était pas repérée par la victime, mais qui de toute façon compte tenu de ses caractéristiques ne pouvait pas l’être » ; qu’estimant ainsi que « la fragilité de la paroi aortique présentée par [la victime] à l’origine de son décès est sans lien avec le travail qu’il exerçait au sein de [l’entreprise] » et que « les conditions de travail de [la victime] ne peuvent expliquer la survenance de la déchirure de la paroi aortique », la cour d’appel en a déduit que la victime « présentait un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et que l’accident comme les lésions sont indépendants du travail » ; qu’en se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à démontrer que l’accident litigieux, survenu au temps et au lieu du travail, avait une cause totalement étrangère au travail, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, applicable au litige :
5. Il résulte de ce texte que l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
6. Pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à l’employeur, l’arrêt relève que l’accident, survenu aux temps et lieu du travail, bénéficie de la présomption d’imputabilité et qu’il appartient à l’employeur de démontrer que le décès est dû à une cause totalement étrangère au travail.
Il indique qu’il ressort du rapport d’expertise médicale qu’il est impossible d’affirmer que la dissection aortique à l’origine du malaise aurait un lien quelconque avec les conditions de travail qui étaient celles de la victime. Il précise qu’il ressort du même rapport que, rien ne permet d’identifier l’existence d’un état antérieur ou d’une pathologie indépendante repérée préalablement au décès, pathologie évoluant pour son propre compte et dont la victime aurait été atteinte. Il en déduit qu’en dépit de la prudence qui est celle de l’expert dans son rapport, la fragilité aortique de la victime doit être regardée comme constituant la cause de l’accident totalement extérieure au travail, justifiant que soit écartée la présomption d’imputabilité pesant sur l’employeur.
7. En statuant ainsi, alors qu’il ne ressortait pas de ses constatations, que le malaise mortel subi par la victime tirait son origine d’une pathologie préexistante évoluant pour son propre compte, ce dont il résultait que la présomption d’origine professionnelle du décès n’était pas détruite, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il confirme le jugement du tribunal judiciaire du Mans du 10 juillet 2020, en tant qu’il rejette le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire, l’arrêt rendu le 16 novembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel d’Angers ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Rennes ;
Condamne la société [3] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à la caisse primaire d’assurance maladie [Localité 4] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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