Infirmation 12 mai 2023
Cassation 4 décembre 2025
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 4 déc. 2025, n° 23-18.537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-18.537 23-18.537 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 mai 2023, N° 21/13792 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053135122 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201243 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 décembre 2025
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1243 F-D
Pourvoi n° Z 23-18.537
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 DÉCEMBRE 2025
L’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d’Azur, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 23-18.537 contre l’arrêt rendu le 12 mai 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l’opposant à la société [2], société par action simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF de Provence-Alpes-Côte d’Azur, et l’avis de Mme Pieri-Gauthier, avocate générale, après débats en l’audience publique du 22 octobre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 mai 2023), l’URSSAF de Provence-Alpes-Côte d’Azur (l’URSSAF) a, entre le 24 septembre 2019 et le 12 mars 2020, notifié à la société [2] (la société) sept mises en demeure d’avoir à payer certaines sommes au titre des cotisations et majorations de retard.
2. La société a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. L’URSSAF fait grief à l’arrêt d’annuler les mises en demeure litigieuses alors:
« 1°/ que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit lui permettre d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; que satisfait à ces exigences la mise en demeure qui précise la nature des cotisations réclamées en indiquant qu’elles sont dues au titre du régime général tout en spécifiant, sous un astérisque, la mention « incluses contributions d’assurance chômage, cotisations AGS » ; qu’en jugeant en l’espèce que les mises en demeure notifiées à la société qui comportaient ces mentions ne permettaient pas à celle-ci de connaître la nature de son obligation, la cour d’appel a violé les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit lui permettre d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; que satisfait à ces exigences la mise en demeure qui précise le montant des cotisations réclamées sans que soit précisé le montant dû au titre de chaque cotisation ou contribution ; qu’en jugeant en l’espèce que les mises en demeure notifiées à la société, qui mentionnaient chacune un montant total de cotisations dues au titre du régime général, ne permettaient pas à la société débitrice de connaître l’étendue de son obligation faute de préciser le montant de chaque cotisation ou contribution, la cour d’appel a violé les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige :
4. Il résulte de ces textes que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
5. Pour annuler les mises en demeure, l’arrêt retient que celles-ci ne mentionnent pas la nature des cotisations, la seule référence aux cotisations du « régime général », lesquelles recouvrent des cotisations de natures diverses, avec simple renvoi par astérisque à la mention « incluses contributions d’assurance chômage, cotisations AGS » étant insuffisante pour permettre à la cotisante d’avoir précisément connaissance, d’une part, de la nature de chaque cotisation et contribution, d’autre part, des montants respectifs de celles-ci.
6. En statuant ainsi, alors qu’elle constatait que chaque mise en demeure précisait la cause de l’affiliation, la période et les montants des cotisations et des majorations de retard s’y rapportant, et faisait référence aux cotisations du « régime général » avec renvoi par astérisque à la mention « incluses contributions d’assurance chômage, cotisations AGS », de sorte que la cotisante pouvait connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 12 mai 2023, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne la société [2] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société [2] à payer à l’URSSAF de Provence-Alpes-Côte d’Azur la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Viol ·
- Accusation ·
- Meurtre ·
- Ordonnance de non-lieu ·
- Partie civile ·
- Forêt ·
- Région ·
- Juge d'instruction ·
- Audition ·
- Pourvoi
- Inobservation ·
- Bail à loyer ·
- Tribunal d'instance ·
- Congé ·
- Locataire ·
- Sociétés immobilières ·
- Appel téléphonique ·
- Huissier ·
- Jugement ·
- Paiement des loyers ·
- Demande d'avis ·
- Instance
- Cour d'assises ·
- Oralité ·
- Partie civile ·
- Réclusion ·
- Viol ·
- Extorsion ·
- Renvoi ·
- Procédure pénale ·
- Principe ·
- Comparution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Responsabilité limitée ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Société anonyme ·
- Épouse
- Traité d'amitié et d'association franco ·
- Dérogations prévues par l'article 44 ·
- Convention d'établissement franco ·
- Laotienne du 22 octobre 1953 ·
- Conventions internationales ·
- 2 du décret du 9 juin 1972 ·
- Laotien du 22 octobre 1953 ·
- Ancien magistrat laotien ·
- Inscription au tableau ·
- Domaine d'application ·
- Dénonciation ·
- Conditions ·
- Laos ·
- Normative ·
- Associations ·
- Profession libérale ·
- Égalité de traitement ·
- Journal officiel ·
- Établissement ·
- Diplôme ·
- Attaque ·
- Profession
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Termes du litige ·
- Cour de cassation ·
- Consorts ·
- Restitution ·
- Cour d'appel ·
- Contrat de construction ·
- Facture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Obligations de sécurité ·
- Manquement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Pourvoi ·
- Branche ·
- Résiliation judiciaire ·
- Discrimination ·
- Sécurité
- Viol ·
- Procédure pénale ·
- Pourvoi ·
- Liberté ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Réclusion ·
- Statuer ·
- Fiche ·
- Détention
- Radiation ·
- Veuve ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Versement ·
- Observation ·
- Volonté ·
- Défense ·
- Crédit immobilier ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Peine et réparations civiles justifiées par l'un des chefs ·
- Consultation en matière de licenciement économique ·
- Documents qu'il peut se faire communiquer ·
- Pouvoirs de l'expert-comptable ·
- Attributions consultatives ·
- Pouvoirs de l'expert ·
- Prérogatives légales ·
- Comité d'entreprise ·
- Pluralité de chefs ·
- Peine justifiée ·
- Comptable ·
- Conflit du travail ·
- Expert-comptable ·
- Grève ·
- Amnistie ·
- Information ·
- Communication ·
- Délit d'entrave ·
- Consultation ·
- Licenciement
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Renonciation ·
- Article 700 ·
- Donner acte ·
- Cour de cassation ·
- Acte
- Décès ·
- Victime ·
- Travail ·
- Employeur ·
- État antérieur ·
- Assurance maladie ·
- Origine ·
- Lésion ·
- Présomption ·
- Assurances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.